Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 22 du code des marchés publics relatif à la composition des commissions d'appel d'offres. En cas de démission d'un titulaire, « il est pourvu [à son] remplacement par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ». Dans cette hypothèse, la commission d'appel d'offres est au complet. En cas de démission d'un suppléant, l'article 22 ne prévoit pas son remplacement. Ainsi, en cas d'impossibilité pour un représentant titulaire de l'opposition de siéger lors d'une réunion de la CAO, et de démission d'un représentant suppléant qui ne serait pas remplacé, si le quorum est atteint, la commission pourrait valablement délibérer sans représentation de l'opposition donc sans représentation de la pluralité politique de l'assemblée délibérante. Il lui demande en conséquence si la disposition, prévoyant le remplacement pour un titulaire, peut s'appliquer par analogie dans l'hypothèse d'une démission d'un suppléant, et de remédier à cette situation.
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