FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 127942  de  M.   Souchet Dominique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  07/02/2012  page :  1017
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3948
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  temps de travail. directive. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Souchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'avenir des sapeurs-pompiers volontaires. Le Parlement français s'est récemment inquiété du fait que la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail puisse remettre en cause l'activité des sapeurs-pompiers volontaires. En prévoyant d'assimiler les sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs, la directive aurait en effet des conséquences désastreuses sur l'organisation de la sécurité civile, elle remettrait en cause le modèle du bénévolat et entraînerait des coûts exorbitants pour les collectivités locales en charge des services départementaux d'incendie et de secours. Pour éviter que cette directive ne concerne les pompiers-volontaires français, le Parlement a donc adopté une proposition de loi qui tend à les exclure du champ de la directive (loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011). Mais en vertu du principe de supériorité du droit communautaire, l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires de la définition de « travailleurs », au sens du droit européen, dépendra du bon vouloir de la Commission. D'autant que celle-ci pourra invoquer la jurisprudence de la Cour de justice européenne qui, notamment par l'arrêt SIMAP (2000), a défini l'ensemble du temps passé en service dans les locaux professionnels comme un travail effectif et imposé un repos compensateur de 11 heures qui pourrait donc concerner les pompiers. Cet arrêt est en outre conforté par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux qui s'applique à « tout travailleur » et empêche par conséquent l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d'application de la directive. Devant cette incertitude sur l'applicabilité de la loi votée par les parlementaires français, il lui demande de tout mettre en oeuvre pour que cette directive européenne ne soit pas appliquée aux sapeurs-pompiers volontaires français. Il lui demande notamment s'il entend publier au plus vite les décrets d'applications de la loi et s'il envisage d'intervenir auprès de la Commission et du Parlement européen pour qu'ils s'abstiennent de faire valoir la jurisprudence de la Cour de justice et les dispositions de la Charte des droits fondamentaux en déposant un recours contre la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011. Il l'interroge par ailleurs sur les modalités de mise en oeuvre de la revalorisation de l'allocation de fidélité prévue par cette même loi.
Texte de la REPONSE :

Chaque jour les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires assurent 24 700 gardes et astreintes (les 39 000 sapeurs-pompiers professionnels assurent quant à eux 7 700 gardes et astreintes). Considérer le sapeur-pompier volontaire comme un travailleur rendrait incompatible le volontariat avec tout emploi salarié. En effet, le cumul d'activités résultant de cette assimilation conduirait à un dépassement des plafonds rendant le salarié en repos inemployable en tant que sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire inemployable par son entreprise à l'issue d'une période de volontariat. Or, 60% des sapeurs-pompiers volontaires sont salariés. L'incompatibilité à laquelle conduirait l'assimilation du sapeur-pompier volontaire au travailleur, impliquerait de remplacer cette ressource par des sapeurs-pompiers volontaires non-salariés (étudiants, demandeurs d'emploi, mères au foyer...) ou par des sapeurs-pompiers professionnels. Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires non salariés jouant sur un vivier réduit, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires serait impératif, et conduirait à un accroissement considérable de la masse salariale consacrée au financement de leur rémunération. La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 confère un cadre juridique à l'activité de sapeur-pompier volontaire. Elle donne une définition positive de l'activité de sapeur-pompier volontaire, en rappelant les principes du volontariat et du bénévolat qui en sont le fondement. Le législateur a défini ainsi cette activité : « L'activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le bénévolat n 'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres. » (article 1er). La Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010, relative à la révision de la directive sur le temps de travail, a envisagé de ne pas appliquer les règles générales de la directive à certains groupes, comme les pompiers volontaires, en précisant que le droit national les considère comme étant des travailleurs dans certains États membres, mais pas dans d'autres. C'est pourquoi le Gouvernement défendra un paragraphe spécifique, par exemple sous forme de considérant, dans la nouvelle directive, visant à exclure du champ d'application de la notion de travailleur des activités volontaires exercées dans le domaine de la protection civile. S'agissant de la revalorisation de l'allocation de fidélité, celle-ci a été instaurée par le décret n° 2005-405 modifié du 29 avril 2005. Cette allocation de fidélité s'applique à tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 et qui avait accompli à la date de son départ au moins 20 ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire. La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique a inséré une disposition d'application directe par laquelle les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance au niveau de l'allocation de fidélité. La revalorisation proposée est une faculté, non une obligation, qui est soumise au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O