FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12795  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7746
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4406
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  délai de jouissance
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant la retraite mutualiste du combattant. L'UFAC demande que les versements complémentaires des pensionnés mutualistes puissent bénéficier d'une jouissance immédiate. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire qu'en instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 125 points d'indice de pension. Cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'honorable député souhaite que les versements complémentaires des pensionnés mutualistes bénéficient d'une jouissance immédiate. Une modification des dispositions applicables en la matière ne relève pas des compétences du secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant ressort, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O