Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Selon les termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, régulièrement édifié, est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sous réserve toutefois, que le plan local d’urbanisme (PLU), la carte communale ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) n’y fassent pas échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction, dûment justifiées, notamment pour des raisons liées aux risques ou à la préservation des espaces naturels. En outre, certaines règles extérieures au droit de l’urbanisme peuvent également écarter le droit de reconstruire à l’identique. Il s’agit notamment de clauses expresses du règlement sanitaire départemental. Ainsi, dans votre cas d’espèce, ni le PLU, ni le règlement sanitaire départemental, n’interdisent explicitement la reconstruction à l’identique. La reconstruction de l’étable à moins de 50 mètres de la limite de la zone constructible définie par le nouveau PLU sera donc possible, malgré les dispositions contraires du PLU. |