Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Les critères d'attribution de la carte du combattant sont fixés par l'article R 224E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) aux termes duquel sont considérés comme combattants les militaires des forces françaises qui ont soit appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, soit appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ou ont pris part à cinq actions de feu ou de combat. L'article R. 224 du CPMIVG précise par ailleurs que sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Or, les archives des unités terrestres stationnées dans la région du Tibesti entre août et novembre 1968 attestent qu'aucune d'entre elles n'a été impliquée dans une action de feu ou de combat durant la période considérée. Les activités mentionnées indiquent : " travail normal, protection terrain et sol ". En revanche, à partir du 15 mars 1969, des unités françaises ont directement été engagées contre le Front de libération nationale du Tchad. C'est la raison pour laquelle cette date figure dans l'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 qui établit la liste des territoires et des périodes à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations et missions visées à l'article L. 253 ter du CPMIVG. Il convient d'ajouter que le 15 mars 1969 marque également le point de départ des services à prendre en compte pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation et de la médaille d'outre-mer attribuée avec l'agrafe vermeil "Tchad". Les forces françaises stationnées au Tchad ont fait et continuent de faire l'objet, en tout état de cause, d'une reconnaissance conforme à la nature des services effectués. |