FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128018  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1196
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2755
Date de changement d'attribution :  21/02/2012
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le rôle tenu par les militaires français au Tchad en 1968 et sur leur droit d'obtention de la carte du combattant. Les articles L. 253 ter et R. 224E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étendent aux opérations extérieures ce droit. Or il semblerait que seule la date du 15 mars 1969 ait été retenue par les textes réglementaires et qu'en conséquence l'intervention militaire française sur le territoire de la République du Tchad du 25 août 1968 au 25 novembre 1968 reste oubliée dans la génération OPEX. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier ces conditions d'attribution de la carte du combattant et les étendre à cette dernière génération.
Texte de la REPONSE :

Les critères d'attribution de la carte du combattant sont fixés par l'article R 224E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) aux termes duquel sont considérés comme combattants les militaires des forces françaises qui ont soit appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, soit appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ou ont pris part à cinq actions de feu ou de combat. L'article R. 224 du CPMIVG précise par ailleurs que sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Or, les archives des unités terrestres stationnées dans la région du Tibesti entre août et novembre 1968 attestent qu'aucune d'entre elles n'a été impliquée dans une action de feu ou de combat durant la période considérée. Les activités mentionnées indiquent : " travail normal, protection terrain et sol ". En revanche, à partir du 15 mars 1969, des unités françaises ont directement été engagées contre le Front de libération nationale du Tchad. C'est la raison pour laquelle cette date figure dans l'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 qui  établit la liste des territoires et des périodes à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations et missions visées à l'article L. 253 ter du CPMIVG. Il convient d'ajouter que le 15 mars 1969 marque également le point de départ des services à prendre en compte pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation et de la médaille d'outre-mer attribuée avec l'agrafe vermeil "Tchad". Les forces françaises stationnées au Tchad ont fait et continuent de faire l'objet, en tout état de cause, d'une reconnaissance conforme à la nature des services effectués.

UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O