Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Texte de la REPONSE : |
Les principes généraux de la protection animale reposent sur les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime. L’animal est reconnu comme un « être sensible » et le droit de chacun de détenir des animaux est accordé sous certaines conditions et sous réserve de ne pas exercer sur eux de mauvais traitements.
Dans un souci de moraliser et d'encadrer le marché des animaux de compagnie, les articles L. 214-6, L. 214-7 et L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit les conditions dans lesquelles les animaux de compagnie peuvent être vendus. Il est en particulier interdit de céder, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
S'agissant des offres de cession, la loi prévoit que toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification du professionnel (SIRET) ou, si son auteur est un particulier, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Dans cette annonce doit, par ailleurs, figurer l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription à un livre généalogique reconnu par le Ministre en charge de l'Agriculture.
Le Code rural et de la pêche maritime prévoit des amendes prévues par les contraventions de 3ème ou de 4ème classe le fait pour un particulier de : ¿ publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat ne comportant pas les mentions obligatoires (R. 215-5-1) ; ¿ céder à titre onéreux d'un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire (R. 215-5-1) ; ¿ céder à titre gratuit ou vendre un chien sans certificat vétérinaire ( R. 215-5-2) ; ¿ céder un chien ou un chat sans procéder à leur identification ( R. 215-15).
Par ailleurs, l'article L. 215-10 prévoit une amende de 7500 euros sanctionnant le fait pour toute personne exploitant un élevage de ne pas avoir déclaré son activité au préfet du département où s'exerce l'activité.
Les Directions Départementales en charge de la Protection des Populations sont chargées du contrôle de cette réglementation avec l'appui de la Brigade Nationale d'Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires en cas de suspicion de trafic ou d'activités clandestines.
Il n'est à ce stade pas prévu de faire évoluer la réglementation en vigueur qui a récemment été renforcée à la suite de la parution des décret n° 2008-871 en date du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et du décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l'article L. 211-14 du Code rural et à la protection des animaux de compagnie.
Si une évolution devait être envisagée concernant les règles de publication des offres de cession, elle nécessiterait un véhicule législatif. En effet, c'est la loi, en son article L. 214-8 (V) qui prévoit les règles applicables aux professionnels et aux particuliers. |