FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128030  de  M.   Garrigue Daniel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1177
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2696
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  commercialisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur un problème économique touchant la filière de l'élevage canin professionnel. Alors que les 4 000 éleveurs canins ont consenti d'importants investissements ces dix dernières années pour se mettre en conformité avec les normes sanitaires et du bien-être animal, ils sont confrontés à l'effondrement des prix de vente des chiens. Cet effondrement est à mettre en relation avec la vente, à prix défiant toute concurrence, pratiquée par des éleveurs non déclarés, qui ne respectent pas l'obligation de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale (article L. 214-6 du code rural). De plus, depuis 1999, la loi interdit toute vente et don de chiens non tatoué et non vacciné (article D. 214-32-2 du code rural) et n'autorise pour les particuliers qu'une seule portée de chiots par an et par adresse fiscale. En outre, le décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 2014-8 du code rural indique que le certificat que doit établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, doit être délivré par un vétérinaire, supposant un examen médical. Toutes ces dispositions ne sont pas respectées, excepté par les éleveurs professionnels qui doivent faire face ainsi à une concurrence déloyale. Aussi, il souhaiterait savoir si le ministre envisage d'interdire par décret la parution d'une annonce de chiens ou de chats sur tous supports publicitaires dès lors que le cédant ne dispose pas de numéro d'enregistrement en tant qu'éleveur, ni de preuve que l'animal a bien été tatoué et vacciné.
Texte de la REPONSE :

Les principes généraux de la protection animale reposent sur les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime. L’animal est reconnu comme un « être sensible » et le droit de chacun de détenir des animaux est accordé sous certaines conditions et sous réserve de ne pas exercer sur eux de mauvais traitements.

 

Dans un souci de moraliser et d'encadrer le marché des animaux de compagnie, les articles L. 214-6, L. 214-7 et L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit les conditions dans lesquelles les animaux de compagnie peuvent être vendus. Il est en particulier interdit de céder, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

 

S'agissant des offres de cession, la loi prévoit que toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification du professionnel (SIRET) ou, si son auteur est un particulier, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Dans cette annonce doit, par ailleurs, figurer l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription à un livre généalogique reconnu par le Ministre en charge de l'Agriculture.

 

Le Code rural et de la pêche maritime prévoit des amendes prévues par les contraventions de 3ème ou de 4ème classe le fait pour un particulier de :

¿            publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat ne comportant pas les mentions obligatoires  (R. 215-5-1) ;

¿            céder à titre onéreux d'un chat sans délivrer le certificat de bonne santé  établi par un vétérinaire (R. 215-5-1) ;

¿            céder à titre gratuit ou vendre un chien  sans certificat vétérinaire ( R. 215-5-2) ;

¿            céder un chien ou un chat sans procéder à leur identification ( R. 215-15).

 

Par ailleurs, l'article L. 215-10 prévoit une amende de 7500 euros sanctionnant le fait pour toute personne exploitant un élevage de ne pas avoir déclaré son activité au préfet du département où s'exerce l'activité.

 

Les Directions Départementales en charge de la Protection des Populations sont  chargées du contrôle de cette réglementation avec l'appui de la Brigade Nationale d'Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires en cas de suspicion de trafic ou d'activités clandestines.

 

Il n'est à ce stade pas prévu de faire évoluer la réglementation en vigueur qui a récemment  été renforcée à la suite de la  parution des décret n° 2008-871 en date du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et du décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l'article L. 211-14 du Code rural et à la protection des animaux de compagnie.

 

Si une évolution devait être envisagée concernant les règles de publication des offres de cession, elle nécessiterait un véhicule législatif. En effet,  c'est la loi, en son article L. 214-8 (V) qui prévoit les règles applicables aux professionnels et aux particuliers.

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