Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Concernant l’élection du président de séance de l’assemblée générale, l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit uniquement l’interdiction pour le syndic, son conjoint le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ainsi que ses préposés de présider l’assemblée générale. L’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi de 1965 précitée précise que l’assemblée générale désigne, au début de chaque réunion, son président. Aucune autre condition n’est prévue ni par la loi, ni par le décret. Toute personne peut donc légalement être désignée président de séance par l’assemblée générale, qu’elle soit ou non copropriétaire, sous réserve des éventuelles stipulations du règlement de copropriété en la matière. Ainsi, peut notamment être désigné président de séance par l’assemblée générale un copropriétaire, un associé d’une société elle-même copropriétaire (Cass. Civ. 6 mars 2002), le conjoint d’un copropriétaire (CA Paris. 13 mars 2003). En revanche, la désignation comme président de séance du mandataire d’un copropriétaire, extérieur au syndicat, fait débat : admise par certains arrêts (CA Montpellier, 28 mars 2006) et par une partie de la doctrine (Givord, Giverdon, Capoulade, La copropriété 2010-2011, n° 810), elle constitue un motif d’annulation d’assemblée générale pour d’autres arrêts (CA Paris, 19 sept. 1990, CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2011) et auteurs (Lafond, Roux, Stemmer, code de la copropriété, sous art. D. 15 n°1). Concernant la désignation des membres du conseil syndical, l’article 21 de la loi de 1965 précitée prévoit expressément que seuls peuvent être désignés membres du conseil syndical par l’assemblée générale les copropriétaires, les associés d’une société elle-même copropriétaire, les accédants ou acquéreurs à terme, leurs conjoints, les personnes liées à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux et leurs usufruitiers. En conséquence, le mandataire d’un copropriétaire, lui-même non copropriétaire, ne peut être désigné membre du conseil syndical que s’il est conjoint, partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, représentant légal ou usufruitier d’un copropriétaire. |