FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128182  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1200
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  autorité environnementale. avis. délais
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les procédures d'avis de l'Autorité environnementale et sur la consultation interne préalable des services déconcentrés de l'État. En effet, l'article R. 122-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-496 du 30 avril 2099 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 dudit code, dispose que cette autorité doit donner son avis dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande par le Préfet de région, lorsque cet avis est requis au niveau déconcentré de l'État. La circulaire ministérielle (non publiée au JO) en date du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale précise par ailleurs que « le cadre peut être adapté régionalement » mais que les avis éventuellement émis par d'autres services de l'État au niveau départemental « sous forme d'une contribution à l'avis de l'autorité environnementale doivent être rendus dans un délai compatible avec la production de cet avis ». Cette consultation ne relève a priori d'aucun texte réglementaire et se cumule avec les nombreuses étapes de l'instruction préalable ou du cadrage préalable des dossiers entre ces mêmes services et les maîtres d'ouvrage. Dans les faits, au plan régional, ces consultations internes retardent jusqu'à 12 mois l'instruction des dossiers d'aménagement avant que le délai réglementaire d'instruction de 2 mois ne soit ouvert, y compris lorsque la sécurité publique routière, enjeu directement exprimé par d'autres services de l'État sur ces mêmes projets est en cause. C'est notamment le cas lorsqu'il est instauré, contre l'avis du maître d'ouvrage, par une procédure interne à l'État, une consultation interservices départementaux en préalable à la saisine de l'autorité de l'environnement. Concrètement se pose directement la question de la prise en compte de la satisfaction de l'intérêt général exprimé puis attesté par l'utilité publique des projets in fine déclarée. Aussi, Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quel fondement s'appuie cette procédure interne et de bien vouloir lui donner toute instruction utile pour répondre dans des délais constructifs et raisonnables aux besoins de nos concitoyens.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Languedoc-Roussillon N