FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128215  de  M.   Lett Céleste ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1213
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire et pensions. calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sur les modalités et conditions de révision de la prestation compensatoire évaluée sous la forme d'un capital ou d'une rente. Introduite par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire est destinée à « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » (article 270 du code civil). Il s'agit d'un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors occultée par la communauté de vie. Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 ont profondément modifié le régime de la prestation compensatoire. Aujourd'hui, si ces réformes n'ont affecté ni son principe ni son fondement, les modalités de son versement et les conditions de sa révision ont connu des changements majeurs. En effet, la législation en vigueur prévoit que la prestation compensatoire prenant la forme d'un capital ne peut voir son montant initial révisé, suspendu ou supprimé et ceci malgré des circonstances justifiées et constitutives d'un changement important dans la situation du débiteur. Selon l'article 275 du code civil, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital par le débiteur ne disposant pas de liquidités nécessaires, dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés sur l'indice des prix à la consommation (hors tabac). Ainsi, la révision ne concerne que les seules modalités de versement. Or la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut quant à elle faire l'objet d'une procédure de révision (y compris suspension et suppression) en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Concrètement, la somme due peut-être revue à la baisse lorsque les ressources du débiteur diminueraient ou celles du créancier augmenteraient. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas préférable d'assouplir les conditions de révision du volet capital, à l'image des progrès réalisés en matière de rente, afin de répondre aux situations inéquitables induites par l'application stricto sensu des textes.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Lorraine N