FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128287  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1222
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  juges de proximité. statut. accès à la profession
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Juristes par excellence, étant des magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les magistrats de carrière, il serait cohérent que les juges de proximité puissent intégrer le corps des avocats dans les mêmes conditions que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi, il lui demande ses intentions quant à la modification de l'article 97 du décret n° 91-1197 qui consisterait à insérer un huitième alinéa afin que les juges de proximité soient dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, au même titre que les membres et anciens membres du Conseil d'État et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; les avoués près les cours d'appel et les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N