Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les termes des dispositions de l'article 902, alinéa 3 du Code de procédure civile. Il souhaite savoir si la formule "à peine de caducité de la déclaration d'appel" doit s'interpréter comme mettant une obligation à la charge du juge de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification par l'avoué de l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé ou comme une faculté laissée à son appréciation. Dans cette dernière hypothèse, il demande sur quels critères le juge doit se fonder pour prononcer ou non ladite caducité.
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