Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les installations de broyage, concassage, criblage, etc. sont soumises à la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces installations sont actuellement soumises à deux types de régime : celui de la déclaration et celui de l’autorisation. Lorsque leur puissance est supérieure à 40 kW, mais inférieure à 200 kW, l’installation est soumise au régime de la déclaration. Au-delà de 200 kW, l’installation est soumise au régime de l’autorisation. La réglementation n’interdit donc pas aux professionnels d’effectuer ces opérations avec des installations dont la puissance dépasserait 200 kW. Toutefois elle les oblige à effectuer une demande d’autorisation d’exploiter. La procédure administrative prévue aux articles R.512-2 et suivants du code de l’environnement nécessite alors une étude d’impact, une enquête publique avec un rayon d’affichage de 2 kilomètres et une enquête administrative. Afin de simplifier les démarches administratives des exploitants d’installations classées présentant des risques ou nuisances limités et bien identifiés, le ministère chargé de l’écologie a créé un régime intermédiaire dit de l’enregistrement Il s’agit d’une autorisation simplifiée dont les procédures sont allégées mais garantissent un niveau de protection équivalent au régime de l’autorisation ; à ce titre une consultation du public est prévue. Les installations de concassage soumises à la rubrique n°2515 seront concernées par ce dispositif puisqu’un projet de décret auquel les acteurs industriels concernés ont été associés est en cours de finalisation. A l’occasion des séances de travail, les exploitants ont indiqué constater que depuis quelques années la puissance des installations de concassage disponibles sur le marché avait augmenté. Le ministère a été attentif à ces évolutions. Les seuils de la nomenclature doivent donc être relevés. De plus, afin de tenir compte de l’évolution des métiers qui procèdent plus fréquemment à des opérations de recyclage de matériaux de démolition de bâtiments ou de routes, il est prévu que la future rubrique n°2515 comprenne deux sous-rubriques, l’une pour les installations permanentes, et l’autre pour les installations associées à un chantier de démolition, sur une durée limitée. Ces dernières continueront à être soumises au régime de déclaration pour des puissances atteignant désormais 350 kW. Au-delà, elles ne seront soumises qu’au régime de l’enregistrement. Cette simplification administrative devrait permettre de conforter le recyclage des matériaux du BTP, tout en maintenant un niveau de protection de l’environnement satisfaisant. Les textes réglementaires mettant en œuvre ces simplifications devraient être publiés à la fin de ce semestre. |