FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128346  de  Mme   Vautrin Catherine ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Redressement productif
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1193
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  politique économique
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  loi n° 2008-776 du 4 août 2008. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Vautrin interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le champ d'application de la notion de « déséquilibre significatif ». En effet, le 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel, dans son avis n° 2010-85 QPC, a déclaré le « déséquilibre significatif » conforme à la Constitution en considérant que pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive n° 93-13-CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation ne puisse encourir la critique d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales composée des représentants des secteurs économiques intéressés ; « eu égard à la nature pécuniaire de la sanction (l'amende civile encourue) et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ». Dans le cadre de cette réponse apportée - avancée fondamentale dans le domaine des relations commerciales - le champ d'application de cette notion n'est pas précisé, et force est de constater qu'il en va de même pour le titre IV du code de commerce dans son ensemble. Faisant le relais des interrogations soulevées dans le cadre des travaux de la Commission d'examen des pratiques commerciales dont elle est la présidente, elle s'interroge sur l'applicabilité de ce titre IV et plus particulièrement de la notion de déséquilibre significatif aux marchés publics.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Champagne-Ardenne N