FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128430  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1247
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3821
Date de changement d'attribution :  28/02/2012
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des ouvriers d'État relevant du ministère de la défense et bénéficiant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). En interrompant l'application des décrets salariaux des 22 mai 1951 et 31 janvier 1967, pour les années 2011 et 2012, le Gouvernement a non seulement gelé la revalorisation des bordereaux de salaires des ouvriers d'État prévue par la réglementation précitée, mais également celle de l'ACAATA, conformément à l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense. En effet, cet article fixe les modalités de calcul de l'ACAATA en disposant que la rémunération de référence des ouvriers d'État sert de base à la détermination du montant de l'allocation. Ainsi, l'indemnité perçue par les ouvriers d'État en cessation d'activité est aujourd'hui inférieure à celle dont ils auraient dû bénéficier en application des décrets salariaux précités. Cette situation engendre une perte de pouvoir d'achat importante qu'aucune mesure budgétaire n'a permis de compenser intégralement. Aussi, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour corriger l'effet induit par la suspension des décrets salariaux pour les ouvriers d'État bénéficiant de l'ACAATA.
Texte de la REPONSE :

La possibilité offerte aux ouvriers de l’État du ministère de la défense et des anciens combattants qui ont été exposés à l’amiante à l’occasion de certains travaux de cesser leur activité avant l’âge légal de départ en retraite représente à la fois une compensation du risque potentiel encouru par les intéressés et une réparation complémentaire pour ceux d’entre eux qui sont atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Au regard des dispositions du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, les ouvriers de l’État remplissant les critères d’âge requis peuvent solliciter l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante (ASCAA) à la condition d’exercer ou d’avoir exercé certaines fonctions ou professions au sein des établissements de construction ou de réparation navale du ministère de la défense figurant sur une liste établie par un arrêté du 21 avril 2006, modifié par un arrêté du 4 mai 2007, ou lorsqu’ils sont reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Le versement de l’ASCAA est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle, à l’exception de la production d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, jusqu’à l’admission à la retraite. Son montant est égal à 65 % de la rémunération de référence de l’agent, correspondant à la moyenne des rémunérations brutes qu’il a perçues au cours des 12 derniers mois de son activité. Le décret du 21 décembre 2001 précité prévoit que le montant de l’ASCAA versé aux ouvriers de l’État est revalorisé dans les mêmes conditions que la rémunération des personnels en activité. En conséquence, il est exact que le montant de l’ASCAA servie aux ouvriers ayant cessé leur activité n’évoluera pas en 2012. Toutefois, il convient de noter que les ouvriers de l’État attributaires de cette allocation continueront de bénéficier de dispositions avantageuses en matière de retraite et de protection sociale. En effet, la période pendant laquelle ils perçoivent l’ASCAA est prise en compte pour la constitution et la liquidation de leurs droits à pension. Cette période est assimilée à l’accomplissement de services effectifs, les retenues pour pension étant prélevées sur les cotisations à la charge de l’employeur. De plus, ces agents conservent le bénéfice des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement. Ils ont ainsi accès, comme leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale. Enfin, il importe de souligner le caractère temporaire qui s’attache au versement de l’ASCAA, auquel il est mis fin lorsque les bénéficiaires peuvent faire valoir leurs droits à la retraite.

S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O