Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
La possibilité offerte aux ouvriers de l’État du ministère de la défense et des anciens combattants qui ont été exposés à l’amiante à l’occasion de certains travaux de cesser leur activité avant l’âge légal de départ en retraite représente à la fois une compensation du risque potentiel encouru par les intéressés et une réparation complémentaire pour ceux d’entre eux qui sont atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Au regard des dispositions du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, les ouvriers de l’État remplissant les critères d’âge requis peuvent solliciter l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante (ASCAA) à la condition d’exercer ou d’avoir exercé certaines fonctions ou professions au sein des établissements de construction ou de réparation navale du ministère de la défense figurant sur une liste établie par un arrêté du 21 avril 2006, modifié par un arrêté du 4 mai 2007, ou lorsqu’ils sont reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Le versement de l’ASCAA est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle, à l’exception de la production d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, jusqu’à l’admission à la retraite. Son montant est égal à 65 % de la rémunération de référence de l’agent, correspondant à la moyenne des rémunérations brutes qu’il a perçues au cours des 12 derniers mois de son activité. Le décret du 21 décembre 2001 précité prévoit que le montant de l’ASCAA versé aux ouvriers de l’État est revalorisé dans les mêmes conditions que la rémunération des personnels en activité. En conséquence, il est exact que le montant de l’ASCAA servie aux ouvriers ayant cessé leur activité n’évoluera pas en 2012. Toutefois, il convient de noter que les ouvriers de l’État attributaires de cette allocation continueront de bénéficier de dispositions avantageuses en matière de retraite et de protection sociale. En effet, la période pendant laquelle ils perçoivent l’ASCAA est prise en compte pour la constitution et la liquidation de leurs droits à pension. Cette période est assimilée à l’accomplissement de services effectifs, les retenues pour pension étant prélevées sur les cotisations à la charge de l’employeur. De plus, ces agents conservent le bénéfice des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement. Ils ont ainsi accès, comme leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale. Enfin, il importe de souligner le caractère temporaire qui s’attache au versement de l’ASCAA, auquel il est mis fin lorsque les bénéficiaires peuvent faire valoir leurs droits à la retraite. |