FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128456  de  M.   Paul Daniel ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1211
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. surveillance. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les problèmes soulevés par la dernière circulaire 2011-090 du 7 juillet 2011 qui donne la possibilité à des intervenants extérieurs non titulaires du titre de maître nageur sauveteur d'intervenir sur des tâches d'enseignement de la natation. Cette circulaire est en contradiction avec l'article D. 322-15 du code du sport qui précise que les intervenants professionnels agréés au titre de leur qualification doivent porter le titre de maître nageur sauveteur. Or, parmi les différents diplômes présentés dans la circulaire 2011-090 du 7 juillet 2011, seuls, le diplôme d'État de maître nageur sauveteur, le brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation, le brevet professionnel de la jeunesse spécialité activités aquatiques et natation donnent le titre de maître nageur sauveteur. Les professionnels qui, pour l'essentiel de leur mission, participent à l'encadrement des séances de natation scolaire, ne sauraient accepter l'intervention de professionnels non titulaires du titre de maître nageur sauveteur sur cet enseignement, alors que dans le même temps certains d'entre eux se voient, en raison d'une « incompatibilité statutaire » refuser leur agrément. La présence de maîtres nageurs sauveteurs manque encore cruellement malgré les différentes réformes engagées, alors que les morts accidentelles par noyade ne cessent d'augmenter, et que nombre d'enfants ne savent toujours pas nager. Il lui demande donc de réexaminer cette disposition et de faire en sorte qu'en application de l'article L. 322-15 du code du sport, les seuls intervenants professionnels agréés pour l'enseignement de la natation scolaire soient titulaires du titre de maître nageur sauveteur.
Texte de la REPONSE :
GDR 13 FM Haute-Normandie N