FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128495  de  Mme   Marcel Marie-Lou ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1248
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3996
Date de changement d'attribution :  23/02/2012
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  grèves. service minimum. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes des pilotes de ligne au moment où va être débattue la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les transports aériens. En effet, si l'objectif affiché semble être celui de l'information des passagers, l'objectif réel est une restriction évidente du droit de grève. La comparaison avec le transport terrestre et la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social s'avère inopérante dans la mesure où les compagnies aériennes françaises ne sont pas en charge d'une mission de service public. Seules quelques lignes liées à la continuité du territoire sont opérées sous obligation de service public (OSP). Sur ces lignes, les pilotes ont toujours respecté les dispositions du code du travail en cas de conflit. Si la loi venait à être adoptée, elle constituerait la première attaque au droit constitutionnel permettant aux salariés exerçant dans des entreprises privées et concurrentielles qui ne sont pas en charge d'une mission de service public de pouvoir exercer leur droit de grève. C'est la raison pour laquelle elle lui demande de revenir de toute urgence sur les principales dispositions de cette proposition de loi et de lui préciser quelles mesures il entend prendre pour sécuriser les droits salariaux dans les entreprises privées.
Texte de la REPONSE :

La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports a été publiée au Journal officiel du 20 mars 2012. Le principal objet de cette loi est d’introduire, par la création d’un chapitre IV dans le titre du livre Ier de la première partie du code des transports, un ensemble de dispositions relatives au droit à l’information des passagers du transport aérien et aux moyens d’assurer cette information, y compris en cas de grève. Dans le domaine des services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, la loi complète également les dispositions, issues de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, par les mêmes dispositions que celles adoptées pour le transport aérien de passagers en ce qui concerne l’obligation faite au salarié de déclarer vingt-quatre heures à l’avance sa renonciation à la participation à la grève ou sa reprise du service après avoir fait grève. En matière de transport aérien de passagers, la loi invite tout d’abord l’employeur et les organisations syndicales représentatives à la négociation contractuelle, par la conclusion d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Ainsi qu’il a eu l’occasion de l’exprimer au cours de la discussion devant le Parlement de la proposition de loi déposée par le député Eric DIARD et plusieurs de ses collègues, le Gouvernement considère que le dialogue social est le premier et le plus sûr moyen de parvenir à satisfaire les revendications des salariés tout en assurant aux passagers la prestation à laquelle ils ont droit. Ensuite, et lorsque le conflit n’a pu être évité, la loi prévoit que certains salariés des entreprises qui concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers doivent déclarer leur intention de participer à la grève au plus tard quarante-huit heures à l’avance. La loi prévoit également que les salariés doivent prévenir leur employeur vingt-quatre heures avant de renoncer à participer à la grève ou avant de reprendre leur service, lorsqu’ils ont participé à la grève. Ces dispositions, qui ne concernent pas exclusivement les personnels navigants techniques, ont été précisées et limitées au cours de leur examen par l’Assemblée nationale afin d’être strictement adaptées à leur objet : fournir aux passagers une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Ainsi, la loi a doublement délimité le champ d’application du dispositif, en ce qui concerne les entreprises ou parties d’entreprises concernées et, au sein de celles-ci, en ce qui concerne les salariés soumis au régime de déclaration individuelle. Ce régime a lui-même été précisé, notamment s’agissant des déclarations qui doivent être faites vingt-quatre heures à l’avance, de façon à prévenir toute interprétation erronée des obligations en cause. Enfin, les dispositions qui prévoient la faculté de prononcer des sanctions disciplinaires en cas de défaut de déclaration vingt-quatre heures à l’avance ne visent que les omissions répétées, c’est-â-dire les manifestations d’intention délibérée de contourner la loi dans le but d’empêcher l’organisation du service et, ainsi, l’information du passager. En outre, la loi n’instaure aucunement un régime de sanction disciplinaire spécifique mais se place dans le cadre du droit commun du pouvoir disciplinaire de l’employeur qui s’exerce sous le contrôle du juge. Tels sont les principaux motifs qui ont conduit le Gouvernement à soutenir, dans les observations qu’il a formulées en défense devant le Conseil constitutionnel, que cette loi ne portait, en aucune de ses dispositions, une atteinte inconstitutionnelle au droit de grève. Par sa décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé l’article 2 de la loi, qui instaure ce nouveau régime pour les entreprises qui concourent directement au transport aérien de passagers et qui relèvent pour une grande partie du secteur concurrentiel, conforme à la Constitution. Il a estimé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de grève. Le Conseil a tout d’abord relevé que le dispositif d’information des passagers visait notamment à assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l’ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle, tout aussi invocable que celui de la continuité du service public. Il résulte également de cette importante décision que les dispositions relatives aux déclarations individuelles ne remettent pas en cause le droit de grève mais constituent des aménagements aux conditions d’exercice de ce droit. Ces aménagements n’ont pas été jugés disproportionnés en raison de leur portée et de leur encadrement. Enfin, s’agissant des mesures qui ont pour objet de prévenir des détournements de la loi, le Conseil a précisé, dans un considérant de principe qui dépasse le champ de la présente loi, que, dans le cadre de la conciliation qu’il doit opérer entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève ne peut être de nature à porter atteinte, « il est, à ce titre, loisible au législateur de tracer la limite séparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit des actes et comportements qui en constituent un usage abusif ».

S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O