FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128571  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1482
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  sociétés publiques locales. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la qualification juridique des conventions conclues par les collectivités locales avec les sociétés publiques locales (SPL) dont elles sont actionnaires. Les SPL ont vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées (quasi-régie ou in house), en dérogation aux règles de la commande publique. Bien que la lecture de l'article L. 1411-12-b du code général des collectivités territoriales semble admettre qu'un contrat confié à une SPL soit qualifié de délégation de service public, il semble incongru, d'un point de vue juridique, de qualifier de délégation de service public un service public qui continue d'être exercé d'une manière intégrée, de même qu'il serait incongru de qualifier de marché public un contrat qui ne relève pas des procédures de mise en concurrence. La question est donc de connaître la qualification juridique des conventions conclues par les collectivités locales avec les sociétés publiques locales (SPL) dont elles sont actionnaires. En effet, la qualification des conventions n'est pas sans incidence d'une part sur leur légalité et, d'autre part, sur leur régime fiscal notamment celui de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux contrats. La qualification du contrat emporte des conséquences différentes lorsque l'exploitation est directement prise en charge par le collectivité (exploitation en régie) ou lorsqu'elle est confiée à un tiers juridiquement distinct. Il regrette que la circulaire n° COT-B-11-08052-C n'ait pas abordé les questions posées ci-dessus.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Rhône-Alpes N