FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128598  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1467
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  lingettes. biodégradabilité. développement
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conséquences liées aux conditions de commercialisation des lingettes nettoyantes. Les fabricants de ces produits indiquent, dans leur majorité, que ces lingettes sont biodégradables et qu'elles peuvent être jetées dans les toilettes, sans risque d'obstruer les canalisations. Quelques fabricants, dans leur mode d'emploi, mentionnent tout au plus qu'il convient de ne jeter qu'une lingette à la fois et qu'il faut faire abondamment fonctionner la chasse d'eau. Cependant, une fois entrés dans le réseau de collecte des eaux usées, il apparaît que le temps passé dans celui-ci soit insuffisant pour assurer la biodégradabilité de ces produits. Les collectivités constatent donc que ces produits se dissolvent mal et entraînent généralement des dégâts comme des pompes de station de relevage endommagées ou hors service ou encore des postes « dégrilleurs » de stations d'épuration obstrués par une arrivée importante de lingettes, tout cela générant des frais d'intervention importants pour l'entretien de ces équipements. La réponse du Gouvernement s'avère être la même depuis au moins sept ans, renvoyant au fait que, pour lutter contre ces difficultés, les maîtres d'ouvrages et les exploitants de systèmes d'assainissement peuvent s'appuyer sur le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à l'assainissement des eaux usées urbaines. Celui-ci stipule dans son article 22 l'interdiction (avec possibilité de dérogation) d'introduire dans les réseaux d'assainissement des déchets solides (auxquels peuvent être assimilées les lingettes), même après broyage. Depuis au moins sept ans, le ministère déclare également compter intervenir auprès du ministère chargé de la consommation dans le but que les publicités en contradiction avec cette réglementation ne soient plus diffusées. Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour prévenir ces difficultés, tant au niveau de l'information du public, pour éviter un mauvais usage de ces produits, qu'au niveau des fabricants, pour garantir effectivement le caractère biodégradable de ces lingettes.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Nord-Pas-de-Calais N