Texte de la QUESTION :
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M. Jean Grenet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des professionnels de services logistique sous froid qui exploitent des entrepôts frigorifiques destinés au stockage et à la préparation des commandes de produits surgelés. Cette activité se caractérise par l'importance des moyens immobiliers mis en oeuvre et corrélativement l'importance de la taxe foncière dans les charges d'exploitation (parfois supérieure à 3 % du chiffre d'affaires). La plupart des entrepôts frigorifiques, au motif qu'il ne s'y effectue ni transformation, ni conditionnement des marchandises, n'étaient pas considérés comme établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Or le Conseil d'État, dans un arrêt du 15 octobre 1997 dit « entrepôts frigorifiques de Cabannes », a considéré au contraire que les opérations effectuées dans cet établissement présentent eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre un caractère industriel au sens de cet article 1499 du code général des impôts. Dès lors, et depuis cette date, ces professionnels sont contraints de déposer des déclarations de modèle U pour la taxe foncière. Concernant le plafonnement par la valeur ajoutée de la contribution au service public de l'électricité (CSPE), les entreprises de ce secteur se voient exclues du champ des entreprises industrielles. Eu égard à cette activité et leur rôle de maillon dans la chaîne de distribution des produits surgelés, et nonobstant les investissements importants qu'ils ont à réaliser pour effectuer les prestations logistiques et maintenir la température des produits qui leur sont confiés, ils demandent que leurs sites soient reconnus comme établissements de commerce par son administration. C'est le cas de la très grande majorité des entrepôts secs, certains étant chauffés et il apparaît donc injuste que ceux qui sont refroidis soient traités différemment. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage une telle modification.
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