FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128902  de  M.   Mallot Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1515
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  tabagisme
Analyse :  substituts nicotiniques. composition. information
Texte de la QUESTION : M. Jean Mallot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les émissions de vapeurs et fumées dues aux cigarettes électroniques. En effet, si les cigarettes électroniques ayant reçu une autorisation de mise sur le marché de la part de l'AFSSAPS sont considérées au sens de l'article R. 3511-1 du code de la santé publique comme des produits à usage médicamenteux et ne sont donc pas considérées comme des produits du tabac, elles peuvent émettre tout de même des fumées. En ce sens, il semble qu'elles tombent sous le coup de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique qui stipule qu'il est "interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif". Il est donc nécessaire de clarifier la situation au regard des nuisances émises par les cigarettes électroniques, malgré le fait qu'elles soient considérées comme un produit à usage médicamenteux. Il lui demande notamment s'il est autorisé de "fumer" ce type de produit dans des lieux publics fermés. Par ailleurs, dans la réponse à la question écrite n° 75 333 de Mme Marie-Jo Zimmerman datée du 11 janvier 2011, il est indiqué "que la plupart de ces produits ne disposent pas de l'autorisation de mise sur le marché, qui leur serait nécessaire préalablement à une éventuelle commercialisation". Il lui demande donc si toutes les cigarettes électroniques disponibles sur le marché disposent à ce jour d'une autorisation de mise sur le marché, et si, dans le cas contraire, elles doivent être considérées comme des produits du tabac et donc être interdites dans "les lieux affectés à un usage collectif".
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Auvergne N