FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128910  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1485
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3558
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  cumul d'emploi. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le souhait d'un pompier professionnel au sein du SDIS 90 de travailler de façon partielle à raison de quatre à six demi-journées, dans une entreprise privée. Aussi, sur le plan statutaire, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cela est autorisé.
Texte de la REPONSE :

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les fonctionnaires et les agents non titulaires de la fonction publique, consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit. Ce principe connaît toutefois des exceptions prévues par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'article 2 du texte précité fixe une liste limitative des activités accessoires susceptibles d'être autorisées. Celles qui peuvent être exercées dans le cadre d'une entreprise privée concernentles domaines d'activité suivants : - L'expertise et la consultation, sauf si ces prestations sont contraires aux intérêts de toute personne publique ; - L'enseignement et la formation ; - Les activités à caractère sportif ou culturel, y compris l'encadrement et l'animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; - Les activités agricoles exercées dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve de ne pas participer aux organes de direction. L'article 4 de ce même texte subordonne le cumul d'activité accessoire à la délivrance d'une autorisation par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent intéressé, autorité qui appréciera la situation au cas par cas, après s'être assuré que l'activité envisagée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service (en l'espèce, le service départemental d'incendie et de secours, employeur du SPP).

UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O