Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les fonctionnaires et les agents non titulaires de la fonction publique, consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit. Ce principe connaît toutefois des exceptions prévues par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'article 2 du texte précité fixe une liste limitative des activités accessoires susceptibles d'être autorisées. Celles qui peuvent être exercées dans le cadre d'une entreprise privée concernentles domaines d'activité suivants : - L'expertise et la consultation, sauf si ces prestations sont contraires aux intérêts de toute personne publique ; - L'enseignement et la formation ; - Les activités à caractère sportif ou culturel, y compris l'encadrement et l'animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; - Les activités agricoles exercées dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve de ne pas participer aux organes de direction. L'article 4 de ce même texte subordonne le cumul d'activité accessoire à la délivrance d'une autorisation par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent intéressé, autorité qui appréciera la situation au cas par cas, après s'être assuré que l'activité envisagée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service (en l'espèce, le service départemental d'incendie et de secours, employeur du SPP). |