Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’augmentation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % à 7 % par la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 répond à un objectif impérieux de réduction des déficits publics. Toutefois, dès lors qu’ils répondent à un besoin de première nécessité, les services exclusivement liés aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir demeurent soumis au taux de 5,5 %. La TVA n’est donc perçue à compter du 1er janvier 2012 au taux de 7 % que sur les services à la personne qui ne sont pas considérés comme répondant à un tel besoin. Il en va notamment ainsi des petits travaux de jardinage, du repassage du linge à domicile ou encore du ménage. Ensuite, l’impact de cette augmentation de taux sur les conditions de la concurrence entre les opérateurs intervenant dans ce secteur d’activité doit être relativisé, tant pour les associations que pour les Centres communaux d’action sociale (CCAS). En effet, les associations ne bénéficient d’une exonération de TVA en application de l’article 261-7-1°-b du code général des impôts (CGI), que lorsque leur activité n’est pas lucrative au sens de l’instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006. Or, seules entrent dans cette catégorie les associations dont la gestion est désintéressée et qui n’exercent pas leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif. Ainsi, à défaut de remplir ces conditions, les associations fournissant des services à la personne sont soumises à la TVA et doivent facturer leurs prestations au taux de 7 %, dès qu’elles exercent leur activité dans des conditions similaires aux entreprises du secteur lucratif. La seule exception à cette règle concerne les associations disposant d’un agrément délivré suivant des critères de qualité et pour des activités limitativement énumérées par l’article L. 7232-1 du code du travail, qui demeurent exonérées de TVA en vertu de l’article 261-7-1° ter du CGI. Cependant, la délivrance de cet agrément est subordonnée au caractère désintéressé de la gestion de l’association et à l’affectation exclusive de ses excédents de recettes à la réalisation de son objet social, ce qui limite considérablement le nombre d’associations pouvant se prévaloir de ce dispositif. De la même manière, les CCAS qui fournissent des services de même nature sous la forme juridique d’établissements publics administratifs sont soumis, pour la détermination de leur régime de TVA aux dispositions de l’article 256 B du CGI. Or, conformément au 1er alinéa de cet article, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services sociaux seulement lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ainsi, s’ils exercent leur activité en concurrence avec des entreprises relevant du secteur privé, ils doivent soumettre leurs prestations à la TVA. Dès lors, hormis les cas limités dans lesquels les associations agréées bénéficient de l’exonération prévue par l’article 261-7-1° ter du CGI, les services à la personne délivrés par une association ou une personne morale de droit public sont soumis à la TVA dès lors qu’une distorsion de concurrence peut être identifiée. Enfin, il résulte du fonctionnement même de l’impôt que la soumission à la TVA à un taux réduit n’emporte pas nécessairement une charge fiscale supérieure à celle résultant d’une exonération. En effet, d’une part, les opérateurs exonérés ne peuvent pas déduire la taxe qui grève les dépenses engagées pour la réalisation des opérations exonérées et, d’autre part, ils peuvent être soumis à la taxe sur les salaires. |