Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les ventes au déballage sont définies par l’article L 310-2 du code de commerce comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. La forte participation des particuliers aux manifestations publiques, en vue de la vente ou l’échange d’objets mobiliers usagés, a mis en évidence des pratiques para-commerciales. Ce constat a conduit le législateur à renforcer l’encadrement juridique de ces manifestations, d’une part, en limitant la participation des particuliers à deux maximum par année civile et, d’autre part, en définissant clairement la nature des objets qui y sont vendus ou échangés. L’article 54 de la loi de modernisation de l’économie a complété en ce sens l’article L.310-2 du code de commerce. Parallèlement, cette même loi a instauré le régime d’auto-entrepreneur, qui répond à la situation des personnes physiques qui souhaitent exercer une activité commerciale, artisanale ou de services, à titre complémentaire ou principal, en limitant à l’extrême les démarches et les coûts administratifs liés à sa mise en œuvre. Il les dispense notamment de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés et leur permet de s’acquitter forfaitairement des charges sociales et fiscales sur les encaissements effectivement réalisés au cours de la période considérée. Il n'est pas envisagé de modifier des dispositions qui visent à préserver l’indispensable équilibre entre la promotion de l’animation locale et le respect de la loyauté commerciale. |