FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 129037  de  M.   Hamel Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1772
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3270
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  chasses commerciales ou professionnelles
Texte de la QUESTION : M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre cynégétique qui prévoient d'exonérer des contraintes liées au plan de gestion les chasses dites commerciales ou professionnelles. Or, aucun statut juridique ou fiscal ne définit précisément ces chasses. Nombreuses sont les fédérations des chasseurs, comme celle de l'Eure-et-Loir, qui ont développé depuis de nombreuses années des politiques de repeuplement ou de renforcement des populations de petits gibiers sédentaires. Pour mettre en oeuvre leurs actions, les chasseurs s'appuient alors sur les plans de gestion qui s'appliquent à tous les territoires de chasse sans exception et harmonisent de ce fait la gestion des espèces. En permettant à des chasses dites commerciales ou professionnelles de se soustraire à ces actions de gestion ce sont les efforts consentis par la très grande majorité des chasseurs qui peuvent être anéantis. Cela revient à autoriser des exploitations agricoles à déclarer dans leurs activités accessoires et dans la limite des 30 % de leur bénéfice agricole, des activités de chasse commerciale et à les exonérer de toutes actions de gestion sur une espèce (poursuite de la chasse de l'espèce au-delà des dates définies par le plan de gestion) sans que cette activité cynégétique représente une activité économique à proprement parlé. De la même façon, des gestionnaires de territoire pourront annexer à leurs activités professionnelles commerciales déjà existantes une activité de chasse commerciale sur de petites surfaces de territoires sans qu'aucun enjeu économique ne soit lié à l'activité cynégétique. Ces dérives déjà constatées n'ont pour motivation que de soustraire des territoires aux efforts de gestion décidés par le plus grand nombre des chasseurs. Aussi, il le prie de lui préciser la définition exacte qu'il entend donner à ces chasses commerciales et professionnelles. Seront-elles des activités professionnelles à titre principal bénéficiant d'un statut juridique et fiscal propre ou au contraire des activités professionnelles à titre secondaire ? De cette définition dépend, en effet, les actions menées par de nombreux chasseurs en faveur de la faune sauvage. Il lui demande s'il n'y a pas une certaine incohérence à confier, par ce texte, aux fédérations des chasseurs la gestion patrimoniale de la faune sauvage et de la biodiversité quand le même texte exonère certaines chasses de toutes contraintes de gestion.
Texte de la REPONSE :

Il convient de rappeler que les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis, en application de la loi, à une obligation d’inscription au registre du commerce ou au régime agricole. De plus, leur activité fait l’objet d’un encadrement puisqu’elle est soumise à déclaration auprès du préfet de département et qu’elle donne lieu à la tenue d’un registre (article L. 424-3 du code de l’environnement). Par ailleurs, l’exemption d’application du plan de gestion cynégétique ne concerne que les oiseaux d’élevage, étant entendu que les autres outils de gestion des espèces (PMA, plan de chasse et schéma départemental de gestion cynégétique) continuent de s’appliquer à toutes les autres catégories d’animaux sur les territoires de ces établissements. En outre, un projet de décret est actuellement en cours d’élaboration, en concertation les représentants des chasseurs. Celui-ci a pour objectif de renforcer l’encadrement des activités de ces établissements notamment en prévoyant une obligation de marquage par un signe distinctif des oiseaux issus d’élevage et faisant l’objet de lâchers. Enfin, concernant le statut de ces établissements par rapport à l’exercice de leurs activités professionnelles à titre principal ou à titre secondaire, cette question relève de la compétence des services fiscaux qui pourront être sollicités sur ce sujet.

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