Texte de la REPONSE :
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Le défaut d'acheminement des volets de procuration aux mairies peut être de nature à altérer la régularité des opérations électorales dès lors qu'elle place le juge électoral dans l'impossibilité de présurer la façon dont se seraient répartis les suffrages qui n'ont pu être exprimés. Le Conseil d'État considère ainsi que quand, à la suite d'une grève des postes, l'acheminement des procurations est désorganisé, il y a lieu d'apprécier l'influence de ces perturbations sur le résultat des élections (CE 23 février 1990, élections municipales de Bastia). En cas d'acheminement tardif d'une procuration ayant empêché le mandataire d'en disposer le jour du scrutin, le juge ajoute hypothétiquement le suffrage non exercé au nombre des voix non obtenues par les candidats battus (CE 11 mai 1998, élections municipales de Semur-en-Auxois). Si à l'issue de cette opération, le résultat de l'élection s'en trouve modifié, le juge annule les opérations électorales (CE 21 janvier 2002, élections municipales de Jujols ; CE 15 mai 2000, élections dans la province des îles Loyauté au congrès de la Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de province).
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