FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12915  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7947
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1882
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  commission locale d'évaluation des charges transférées. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés d'interprétation de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Cet article précise notamment, dans le cadre des EPCI à taxe professionnelle unique, les modalités de calcul de l'attribution de compensation et les conditions de l'évaluation des charges transférées, ces dernières étant calculées par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), et par la suite, déduites du montant de l'attribution de compensation versé aux communes membres de l'EPCI à taxe professionnelle unique. À ce titre, les dispositions légales fixent précisément la méthode de calcul des charges transférées. Ainsi, s'agissant des charges liées à un équipement, il est prévu que le coût des dépenses liées à un équipement est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé, celui-ci intégrant le coût de réalisation ou d'acquisition ou de renouvellement de l'équipement, les charges financières afférentes à l'équipement, ainsi que les dépenses d'entretien afférentes audit équipement. L'ensemble de ces éléments est pris en compte pour une durée normale d'utilisation. Ce coût global de l'équipement est, par la suite, ramené à une année. La loi fixe donc une méthode précise que la CLECT est tenue d'appliquer dans le cadre de ses travaux d'évaluation des charges transférées. En revanche, la loi ne précise pas clairement l'hypothèse dans laquelle la CLECT déciderait de s'écarter de la méthode légale de calcul des charges transférées liées à un équipement. À ce titre, l'article 1609 nonies C V 1er bis du code général des impôts prévoit que « le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le Conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la CLECT. À défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3°, 4° et 5°... ». Pour autant, ledit article ne précise pas clairement l'articulation de ces dispositions avec celles relatives à la méthode de calcul des charges transférées. Dans ce cadre, il souhaiterait qu'elle lui confirme que, dans l'hypothèse où la CLECT décide de s'écarter de la méthode imposée par la loi pour l'évaluation des charges transférées, les dispositions dérogatoires précitées de l'article 1609 nonies C V 1er bis du code général des impôts, qui imposent une délibération du conseil à l'unanimité de ses membres, ont bien vocation à s'appliquer.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), le groupement de communes qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres (taxe professionnelle unique) est tenu de leur verser une attribution de compensation. Cette attribution de compensation a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique pour la communauté et pour ses communes membres au moment du changement de régime fiscal. En règle générale, l'attribution de compensation d'une commune est égale à la différence entre le produit de taxe professionnelle qu'elle percevait l'année précédant la mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique et les charges qu'elle transfère au groupement de communes. Les règles d'évaluation des transferts de charges ont été modifiées par l'article 183 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans le sens d'une plus grande équité. Ces règles sont définies par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI). Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. Cette évaluation est réalisée par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLECT). Dans le cas où la CLECT respecte les règles du CGI, son rapport est alors soumis aux conseils municipaux qui doivent l'adopter à la majorité qualifiée prévue à l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si le rapport est adopté, les attributions de compensation sont calculées selon les modalités prévues au V du même article (2° , 3° ou 4 selon le cas du V de l'article 1609 nonies C du CGI). Le conseil communautaire peut toutefois décider de fixer librement les montants des attributions de compensations en se prononçant à l'unanimité à partir du rapport de la CLECT (1 bis de l'article précité). Si, en revanche, la CLECT n'a pas respecté les modalités d'évaluation du coût des charges transférées, l'attribution de compensation doit nécessairement être fixée à l'unanimité du conseil communautaire de l'EPCI. Si l'unanimité n'est pas réunie, il est alors nécessaire de réunir à nouveau une CLECT, qui refera le travail d'évaluation des charges dans le respect des règles du CGI et dont le rapport sera soumis aux conseils municipaux des communes membres.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O