FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1291  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4933
Réponse publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6128
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  associations syndicales autorisées
Analyse :  composition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la possibilité pour une union d'associations syndicales autorisées (ASA), régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, de compter des associations foncières parmi ses membres. En effet, l'union d'ASA a pour objet de fédérer toutes les ASA d'un même département, afin de faciliter leur gestion au moyen de l'aide fournie par ses services administratifs et techniques. Or les ASA et les associations foncières se caractérisent par un mode de fonctionnement très proche, et relèvent de la même ordonnance. Si cette possibilité était ouverte, l'union des ASA pourrait modifier ses statuts afin d'inclure les associations foncières, et ainsi devenir maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué, comme le prévoit l'article 27 de l'ordonnance susvisée, pour la réalisation de certains travaux. Dans le cadre d'une réponse positive, il le prie également de bien vouloir lui indiquer quelle serait la procédure à suivre pour permettre l'adhésion d'une association foncière. Deux hypothèses semblent effectivement envisageables : délibération du bureau de l'association foncière sur la demande d'adhésion, en application de l'article L. 133-2 du code rural ; ou délibération de l'assemblée des ASA membres de l'union, acceptant cette adhésion.
Texte de la REPONSE : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole ou forestier (AFAFAF) sont des associations syndicales autorisées soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-682 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, sous réserve des dérogations du titre III du livre Ier du code rural. La particularité de ces associations foncières réside dans leur rôle essentiel, confié par le code rural, de réaliser les travaux connexes aux aménagements fonciers, décidés préalablement par les commissions d'aménagement foncier, puis de les entretenir et de les gérer. L'absence de compétence décisionnelle de ces associations foncières sur les travaux connexes constitue une différence notable avec les autres associations syndicales autorisées. Il en résulte que la maîtrise d'ouvrage des travaux connexes ne peut être confiée à une union d'associations syndicales autorisées définie à l'article 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. En revanche, lorsque des travaux connexes présentent un intérêt commun à plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en une union d'associations foncières, en application de l'article L. 133-2 du code rural. En revanche, l'article L. 133-5 du code rural prévoit que les associations foncières peuvent décider de la construction, de l'entretien des ouvrages ou de la réalisation de travaux, non connexes aux opérations d'aménagement, comme les autres associations syndicales autorisées. Afin de réaliser certains travaux ou ouvrages présentant un intérêt commun, les associations foncières d'aménagement foncier agricole ou forestier peuvent adhérer à une union d'associations syndicales autorisées ayant dans ses objets la compétence à entreprendre ce type de mission. Dès lors, l'association foncière garde la maîtrise d'ouvrage directe des seuls travaux distincts de ceux de l'union. Enfin, l'union d'associations syndicales peut avoir pour objet de faciliter la gestion des associations syndicales autorisées, indépendamment de sa compétence en tant que maître d'ouvrage. Il en résulte que l'association foncière d'aménagement foncier agricole ou forestier peut adhérer à l'union afin de lui confier la gestion fonctionnelle de ses missions, y compris les travaux connexes. L'article 27 de l'ordonnance permet à une union d'être mandataire ou maître d'oeuvre de travaux d'une association adhérente. De telles prestations de service opérationnelles font l'objet d'un contrat entre les deux parties, soumis aux règles des marchés publics. Elles se distinguent ainsi des missions statutaires de l'union, vocations premières de cet établissement public.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O