FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12920  de  M.   Cuq Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7954
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2136
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  donations
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 1076-1 du nouveau code civil relatif aux donations-partages conjonctives en présence d'enfants de lits différents. Cet article prévoit qu'« en cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ». Cet article vise à autoriser, sous certaines conditions, les époux ayant des enfants non communs à procéder avec eux à des donations-partages. S'il est certain que l'article 1076-1 dudit code a vocation à s'appliquer en présence d'enfants communs et non commun(s), la question se pose pour les couples n'ayant que des enfants issus d'une précédente union. Aussi, il lui demande si cet article s'applique également aux familles « recomposées » qui n'ont que des enfants non communs (donc sans enfant commun), et dans l'affirmative, s'il est indispensable que chaque parent ait au moins deux enfants non communs pour pouvoir consentir une donation-partage, ou bien s'il est également possible que l'un des parents (voire les deux) ait un enfant unique non commun.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1076-1 du code civil, dans sa rédaction issue de loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, consacre la validité de la donation-partage faite conjointement par deux époux, en présence d'un ou de plusieurs enfants non communs. Toutefois, la libéralité-partage conjonctive, laquelle porte indistinctement sur les biens des époux, nécessite que les époux aient au moins deux enfants communs. En effet, dans la mesure où l'enfant non commun ne peut être alloti que du seul chef de son auteur, la libéralité-partage consentie, qui est conjonctive à l'égard des enfants communs, est ordinaire à l'égard des enfants non communs. Par conséquent, l'article 1076-1 du code civil précité ne peut recevoir application lorsque les époux n'ont pas d'enfants communs.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O