FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 129222  de  M.   Plisson Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1788
Réponse publiée au JO le :  24/04/2012  page :  3176
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  carrière. disparités
Texte de la QUESTION : M. Philippe Plisson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le déroulement de carrière des agents de la fonction publique de catégorie C titularisés avant 2005. Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C prévoit que les personnes qui entrent dans la fonction publique après une carrière en qualité d'agent de droit privé voient leur ancienneté de travail reprise pour l'équivalent de la moitié de sa durée. Cette disposition n'a été applicable qu'aux fonctionnaires nommés à compter du 1er octobre 2005 et a donc induit des inégalités de traitement. Ainsi, un adjoint administratif 2e classe, titularisé en 2004 est classé échelle 3 - échelon 4 alors qu'un autre titularisé en 2010 est échelle 3 - échelon 5. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de rétablir une égalité de traitement entre des agents ayant une carrière similaire.
Texte de la REPONSE :

Le ministre de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte de l’ancienneté de travail dans le secteur privé pour des agents de la fonction publique de catégorie C.

 

Cette disposition, introduite par le décret du 29 septembre 2005, s’est appliquée à compter du 1er octobre 2005. En ont bénéficié, non seulement les fonctionnaires recrutés à partir de cette date, mais aussi les fonctionnaires stagiaires recrutés à partir du 1er octobre 2004 qui ont été titularisés à compter du 1er octobre 2005.

 

En revanche, il n’est pas possible, d’un point de vue juridique, d’en faire bénéficier les agents recrutés avant le 1er octobre 2004. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, les actes administratifs ne peuvent avoir une portée rétroactive. Par ailleurs, la haute assemblée a également jugé qu’un décret instituant des règles de reprise d’ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d’en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps (CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

 

Il convient par ailleurs de rappeler que des dispositions réglementaires permettant la reprise des services effectués en qualité de salarié de droit privé ont également été prises pour les corps de catégories B et A de la fonction publique de l’État, et ont été étendues aux fonctionnaires des trois catégories des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O