Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
La législation relative aux polices municipales a prévu le principe de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale par un corps d'inspection générale de l'Etat. L'article L.2212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) remplacé au 1er mai 2012 par l'article L.513-1 du code de la sécurité intérieure en fixe les modalités. L'initiative d'une demande de vérification d'un service de police municipale revient au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République. C'est le ministre de l'Intérieur qui décide de la suite à donner à la demande de vérification après avis de la Commission consultative des polices municipales (CCPM). Le ministre décide, le cas échéant, des modalités de cette vérification après avoir consulté le maire. Le ministre peut faire appel à un corps d'inspection générale de l'Etat et les conclusions de la mission sont transmises aux différentes autorités locales concernées qui peuvent en tirer toute conséquence utile. L'extension de cette mission voire la création d'un organisme national d'inspection des polices municipales exigerait le recours à la loi. L'étendue des prérogatives d'un tel organisme devra être définie de manière très précise et limitée afin de ne pas remettre en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. |