FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12941  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7945
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2372
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  validation des acquis de l'expérience. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 9 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006. Cet article stipule que « les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois dans lesquels ils sont nommés, sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle (...) ». Sur le fond, ce décret valorise l'antériorité professionnelle d'un agent de la fonction publique territoriale, qui a exercé des activités professionnelles dans le secteur privé avant d'intégrer la fonction publique territoriale. Toutefois, dans son application, ce décret est à la fois incohérent, discriminatoire et inégalitaire. En effet, il semblerait que celui-ci ne doive s'appliquer qu'aux fonctionnaires territoriaux stagiaires et aux fonctionnaires à venir, et non pas aux fonctionnaires déjà titulaires. Il est donc incohérent, puisqu'il prétend valoriser l'expérience professionnelle sans prendre en compte l'expérience professionnelle des titulaires. Il crée une discrimination entre les fonctionnaires titulaires et les fonctionnaires à venir. Il est enfin inégalitaire, puisque le principe d'égalité de traitement exige que les fonctionnaires se trouvent dans des situations professionnelles semblables soient traités de la même manière. À l'heure où il est question de modernisation de la fonction publique, du développement des compétences et de l'adaptabilité des fonctionnaires, il serait sans doute opportun de revoir les termes de ce décret, de telle façon que son article 9 puisse aussi s'appliquer aux fonctionnaires titulaires qui ont enrichi le service public en lui apportant leur expérience acquise dans le secteur privé. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Afin de favoriser l'accès à la fonction publique des agents ayant une expérience antérieure dans le secteur privé, il a été décidé de permettre, à l'instar de ce que les décrets réformant la catégorie C ont permis à l'automne 2005, une prise en compte de ces services lors du classement des nouveaux fonctionnaires dans un corps ou un cadre d'emplois relevant des catégories A et B. Compte tenu du principe de non-rétroactivité, il n'a malheureusement pas été possible d'appliquer ces nouvelles règles aux fonctionnaires déjà titularisés à la date du 1er décembre 2006. Cette situation est identique à celle des fonctionnaires de l'État relevant d'un corps de catégorie A. Toutefois, il convient de noter que, parallèlement à la modification des règles de classement, les possibilités de déroulement de carrière au sein notamment du cadre d'emplois des attachés territoriaux ont été améliorées sensiblement par l'abaissement du seuil de création du grade d'attaché principal et par la fusion des classes de ce grade. En outre, l'indice de fin du premier grade a été relevé de l'indice brut 780 à l'indice 801. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé pour le moment de revoir les dispositions de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 précité.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O