FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12944  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7976
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  7023
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  conjoints survivants
Analyse :  orphelin. revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des veufs et des orphelins, qui représentent une population de plus de quatre millions de personnes. Outre le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale, certaines associations s'inquiètent des propositions de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat. Une partie de ces propositions constitueraient un retour en arrière : la remise en cause de la suppression de l'âge minimal pour l'ouverture des droits du régime général et des régimes alignés, de la suppression de condition de durée minimale de mariage et de la non-révision de la pension de réversion après soixante ans. De plus, elles contestent de nouvelles propositions comme la possibilité de variation du taux de réversion. Cependant, elles sont notamment favorables, sous certaines conditions, aux propositions d'autorisation du cumul intégral d'un emploi et d'une pension, et d'une augmentation du taux de la réversion du régime général et des régimes alignés à 60 %. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'entend prendre le gouvernement au bénéfice des veuves et orphelins.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les mesures prises en faveur des veufs et des orphelins. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a simplifié le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. Dans l'ancien dispositif, le droit à réversion était subordonné à plusieurs conditions être âgé d'au moins cinquante-cinq ans, marié depuis au moins deux ans (sauf si un enfant était issu du mariage), ne pas s'être remarié s'il y avait eu divorce d'avec l'assuré décédé et disposer de ressources annuelles inférieures à 2 080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire. Le conjoint survivant ne pouvait en outre cumuler, au-delà d'un certain seuil, la pension de réversion avec les pensions de retraite ou d'invalidité car la réversion était alors réservée aux personnes qui n'avaient pu se constituer de droits personnels suffisamment élevés. C'est à ce titre que les pensions de retraite ou d'invalidité étaient exclues de ses ressources. Depuis le 1er juillet 2004, ne subsistent que la condition d'avoir été marié à l'assuré décédé et de disposer de ressources annuelles inférieures à 2 080 SMIC horaire (ou 1,6 fois ce montant si le conjoint survivant vit en couple) et la condition d'âge, abaissée à cinquante et un ans depuis le 1er juillet 2007. Plus aucune disposition ne limite en outre le cumul de la pension de réversion avec les pensions de retraite ou d'invalidité mais, en contrepartie, celles-ci sont retenues pour apprécier les ressources du conjoint survivant. C'est désormais seulement le niveau des ressources qui importe et non plus leur nature. Ces règles ont permis d'augmenter le nombre de bénéficiaires de pensions de réversion de 7 % pour les conjoints survivants âgés d'au moins cinquante-cinq ans et de plus de 20 % en tenant compte de l'abaissement de la condition d'âge. Il convient de rappeler que la pension de réversion est assortie d'une majoration au titre de chaque enfant à charge, dès lors que le conjoint survivant est âgé de moins de soixante-cinq ans et n'est pas par ailleurs, titulaire d'un droit personnel à retraite. Cette majoration est fixée à 88,72 euros par mois (montant au 1er janvier 2008) et revalorisée comme les pensions de retraite. Plus généralement, la charge représentée dans le foyer par les enfants relève prioritairement de la politique familiale. Il est rappelé à cet égard que la situation des familles monoparentales fait l'objet d'une prise en compte spécifique dans la réglementation relative aux prestations familiales, soit qu'elle ouvre droit à des prestations ad hoc, soit qu'elle fasse l'objet de modalités particulières d'adaptation des prestations à vocation générale. Ainsi, les personnes isolées ayant à charge un ou plusieurs enfants peuvent bénéficier de l'allocation de parent isolé jusqu'aux trois ans de l'enfant et de l'allocation de soutien familial jusqu'aux vingt ans de l'enfant. Par ailleurs, les plafonds de ressources applicables à certaines prestations familiales (prime à la naissance ou à l'adoption et l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, complément familial) sont majorés d'environ 40 % en cas d'isolement. De même, l'allocation de présence parentale, versée en cas de maladie ou d'accident grave de l'enfant, est majorée pour les personnes isolées. Enfin, dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites, le Gouvernement a confirmé son intention de mettre en oeuvre l'engagement présidentiel de porter de 54 % à 60 % le taux de la pension de réversion.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O