FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 129468  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Égalité des territoires et logement
Question publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1807
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  habitations légères et de loisirs
Analyse :  résidences mobiles. régime juridique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le statut des résidences mobiles de loisirs (ou mobile homes). Avant 2007, le mobile home n'était pas distingué de la caravane. Le décret du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, a conféré un statut propre aux résidences mobiles de loisirs : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». Le régime juridique applicable aux résidences mobiles de loisirs, désormais prévu par les articles R. 111-33 à R. 111-36 du code de l'urbanisme, interdit toute installation en dehors des terrains spécialement aménagés pour le tourisme et le loisir. Des conflits peuvent apparaître dans les communes qui, dans le cadre de l'application de ces dispositions, demandent aux particuliers de procéder à l'enlèvement des mobile homes installés sans autorisation sur des terrains privés. Dans la plupart des cas, ces installations datent de plusieurs années, et les propriétaires de ces mobile homes ont supprimé leurs moyens de mobilité. Dans cette situation, les mobile homes peuvent-ils être considérés comme des constructions sans permis, auxquelles s'appliquerait la règle du délai de 3 années de prescription du délit après l'achèvement des travaux ? Il semblerait que le décret du 5 janvier 2007 ne remette pas en cause les situations acquises. Il lui demande de lui faire part de son sentiment sur ce point.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 Bretagne N