FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1295  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4951
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  81
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  contrats d'assurance. bénéfices techniques et financiers. restitution
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy * attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la position des banques vis-à-vis des « bénéfices techniques et financiers ». Dans les contrats d'assurance, lorsque les primes excèdent largement les sinistres à indemniser, la loi prévoit que le trop perçu, appelé « bénéfice technique et financier » soit reversé aux assurés. Les assureurs ont donc reversé ces sommes, mais selon l'association de consommateurs « UFC-Que Choisir », elles ne seraient pas arrivées jusqu'aux assurés qui avaient souscrit des contrats d'assurance au titre des prêts immobiliers. Cette association estime les montants non reversés à 11,5 milliards d'euros et accuse les banques d'avoir gardé par devers elle ces sommes. Il y a là matière à enquête. Il lui demande donc ce qu'elle compte faire pour clarifier cette situation et mettre, le cas échéant, les consommateurs en état de percevoir ce qui leur serait légitimement dû.
Texte de la REPONSE : L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967, qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la' mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs que par des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O