FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 129724  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  06/03/2012  page :  1967
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3075
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  parcs naturels
Analyse :  gestion. parcs naturels régionaux. réforme
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés que vont rencontrer les parcs naturels régionaux et plus largement tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre ni compétence transférée, lors de l'entrée en vigueur de l'article 76 de la loi n° 2010-1563 sur la réforme des collectivités territoriales. En effet, à compter du 1er janvier 2012, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, devra assurer une participation minimale de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Or jusqu'à présent, il était fait application de l'article 1er du décret du 11 décembre 2000, qui stipule que le montant de la subvention de l'État pouvait porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Cet article s'applique notamment aux subventions portant sur les études préalables et investissements conduits sur le territoire d'un parc naturel régional. Par conséquent, cette nouvelle disposition mettra ces structures dans la plus grande précarité et impliquera certainement une remise en cause de certains projets conduits pour le compte du ministère de l'écologie ou d'autres collectivités, dans le domaine de la préservation des milieux naturels. Les parcs régionaux ne pouvant mobiliser cet autofinancement minimal de 20 %, il paraît indispensable de maintenir la dérogation telle qu'elle avait été prévue par le décret du 11 décembre 2000. Aussi, il souhaiterait lui demander si elle envisage de revenir sur cette disposition qui aujourd'hui suscite beaucoup d'inquiétude au sein des structures concernées.
Texte de la REPONSE :

L'article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer, à compter du 1er janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d'importants questionnements concernant le financement d'opérations d'investissement par certains maîtres d'ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d'aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d'aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l'objet de nombreuses interventions et M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s'est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s'assurer que les modalités d'application de l'article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d'investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement être pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d'investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d'ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Les dispositions de l'article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.

NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O