Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement, conscient des limites de l'application du dispositif propre à l'équipement commercial, a souhaité entreprendre une réforme d'envergure de la législation mise en place en 1973 et profondément modifiée en 1996. En effet, les années récentes témoignent d'un essor sans précédent de la grande distribution, lequel s'est souvent traduit par la constitution de zones commerciales faisant peu de place aux considérations architecturales, esthétiques, paysagères ou d'aménagement du territoire. En outre, force est de constater que les réglementations successives n'ont pas toujours permis le maintien et la diversité d'une offre commerciale de proximité. Enfin, la conformité de la législation française aux règles communautaires est actuellement contestée par la Commission européenne, tandis que la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, obligera à modifier cette législation avant la fin de la décennie. Il est généralement admis que l'une des conditions de réussite de cette réforme est liée au maintien de la collégialité des décisions d'autorisation d'exploitation commerciale. Quant à savoir s'il pourrait être envisagé de créer des commissions statuant à un échelon régional, ou tout du moins interdépartemental, comme le prévoyait in fine la proposition de loi rapportée par le sénateur Alain Fouché et adoptée en première lecture par le Sénat, cette possibilité présenterait l'avantage de permettre une meilleure appréciation de l'impact des projets qui, soit en raison de leur taille, soit en raison de l'extension de leur zone de chalandise, concernent plusieurs départements. Une difficulté peut nonobstant être relevée dans le second cas, la définition de la compétence des commissions régionales ou interdépartementales à partir de la délimitation des zones de chalandise risquant fort d'entraîner de nombreux contentieux, ce qui irait à l'encontre de l'un des objectifs de la réforme visant à une simplification de la procédure d'octroi de l'autorisation combinée à un renforcement de la sécurité juridique des décisions. À ce stade de la réflexion, il ne faudrait pas non plus exclure la possibilité, tout en conservant un échelon départemental, d'étendre la composition de la commission départementale par la désignation d'élus et de personnalités qualifiées afin de représenter les intérêts du ou des autres départements voisins concernés, lorsqu'un projet serait susceptible d'avoir une incidence commerciale significative sur un territoire dépassant les limites d'un seul département. L'échelon national conserverait toutefois sa pertinence, ne serait-ce que pour permettre l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours administratif.
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