Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Prévu à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le dispositif des adjoints de sécurité (ADS) s'inscrit dans une démarche de solidarité, de cohésion sociale et de promotion de l'égalité des chances. Il permet de recruter des jeunes peu ou pas diplômés, parfois issus de quartiers défavorisés, et leur offre une première chance d'emploi ainsi que la possibilité d'intégrer l'institution policière. En application du décret du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité, les ADS « concourent aux missions du service public de la sécurité assurées parles fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés ». Ce dispositif contribue à une police nationale davantage à l'image de la population et le ministre de l'intérieur est attentif aux conditions de travail et aux perspectives professionnelles des ADS, qui jouent un rôle essentiel dans la police nationale. Les dispositions législatives précitées, devenues le 1er mai 2012 les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure, prévoient expressément que ces agents sont recrutés en qualité de contractuels de droit public. S'ils souhaitent devenir fonctionnaires de police, les adjoints de sécurité peuvent passer le second concours de gardien de la paix, qui leur est réservé, de même qu'aux gendarmes adjoints volontaires. En application de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ce concours est en effet ouvert aux adjoints de sécurité en activité, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la date de la première épreuve, au moins une année de services effectifs. Lors de leur titularisation, les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité sont classés avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité, en vertu de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 précité, précisément modifié surce point il y a peu, par décret du 14 décembre 2009. Pour autant, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, les anciens adjoints de sécurité titularisés gardiens de la paix avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions le 16 décembre 2009 ne peuvent pas bénéficier de cette reprise d'ancienneté. |