FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 129946  de  M.   Paul Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  06/03/2012  page :  1962
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3816
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  internet. Hadopi. procédures
Texte de la QUESTION : M. Christian Paul attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'inégalité du traitement des justiciables par l'Hadopi. La Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) met en oeuvre la riposte graduée instituée par la loi du 12 juin 2009. Sa commission de protection des droits procède dans ce cadre à la convocation de personnes acusées d'avoir téléchargé de manière répétée des oeuvres protégées sans autorisation des ayants droit. Or la manière dont sont gérées ces convocations semble rompre la règle de l'égalité de traitement des justiciables. La Haute autorité a, en effet, d'une part, accepté de se déplacer à Saint-Étienne pour auditionner un internaute, mais a refusé, d'autre part, de se rapprocher d'une modeste mère de famille à la situation précaire qui ne peut se permettre d'acheter un titre de transport pour Paris. Il demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de faire cesser cette atteinte manifeste aux droits de la défense et d'assurer à toute personne mise en cause une égalité de traitement, quelles que soient sa situation géographique et sa condition sociale.
Texte de la REPONSE :

Le mécanisme de réponse graduée, prévu aux articles L. 331-24 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI), vise à enrayer le « piratage » des œuvres sur Internet en permettant à la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) d'adresser aux titulaires d'abonnements à Internet, dont les accès ont été utilisés à des fins de piratage, des recommandations pédagogiques, d'abord sous forme électronique puis, en cas de nouveau manquement, par lettre remise contre signature. Les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant la commission de protection des droits ont été précisées par le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. La procédure de réponse graduée est contradictoire dès sa première phase, puisque l'abonné qui reçoit une première recommandation a la possibilité de formuler des observations. Chaque recommandation envoyée par la Haute Autorité indique en effet les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où l'abonné peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres concernées par le manquement qui lui est reproché. L'article L. 331-21-1 du CPI prévoit que les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés, peuvent recueillir les observations des abonnés et entendre ces derniers. Lorsque la commission de protection est saisie d'un troisième manquement concernant un même abonné, l'article R. 331-40 du CPI lui impose d'informer cet abonné des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre sur le fondement de l'article R. 335-5 du CPI. La lettre remise contre signature à l'abonné en vue de lui délivrer cette information comporte également une invitation à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. L'article R. 331-40 du CPI précise que la commission de protection des droits peut, de sa propre initiative, convoquer l'intéressé aux fins d'audition. Dans un souci de respect du principe du contradictoire, la commission de protection des droits a décidé de convoquer systématiquement les abonnés dont le dossier se trouve au stade de la troisième phase de la procédure. Dans cette convocation, la commission de protection des droits informe les abonnés de leur droit d'être assisté par un conseil et, à l'issue de leur audition, elle leur remet une copie du procès verbal, en application de l'article R. 331-41 du CPI. Les trois quarts des abonnés ayant reçu une lettre de notification prennent contact avec la commission de protection des droits. Certains sont entendus par les membres ou les agents assermentés de la Haute autorité qui, au 1er janvier 2012, étaient au nombre de huit pour réaliser ces auditions. D'autres abonnés font part de leurs observations par téléphone, courriel ou courrier postal. La commission de protection des droits a décidé, à plusieurs reprises, d'organiser des auditions en province, dans des maisons de justice et du droit, au profit d'abonnés qui avaient manifesté le souhait de formuler des observations verbales complémentaires, mais qui n'étaient pas en mesure de se déplacer dans les locaux de la Haute Autorité. En l'état des textes qui régissent la procédure de réponse graduée, la commission de protection des droits n'a pas la possibilité d'entendre les abonnés à distance. Seule une réforme législative permettrait de recourir à la visioconférence pour réaliser ces auditions. 

S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O