Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de ressources présidant au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). En vertu de l'article R. 861-5 du code de la sécurité social, si le demandeur de la CMUC bénéficie de l'aide personnalisée au logement, s'il est propriétaire de son logement ou s'il y est logé gratuitement, cet « avantage » est évalué mensuellement sous forme d'un forfait logement. Cette somme forfaitaire est alors ajoutée à l'évaluation des ressources du demandeur pour déterminer s'il peut bénéficier ou non de la CMUC. Le montant de ce forfait dépend de la composition du foyer. Il est à noter que le même principe est appliqué pour la détermination du RSA. Cette disposition est destinée à assurer l'équité entre les demandeurs qui doivent acquitter un loyer sans pouvoir le déduire de leurs ressources et ceux qui n'ont pas à supporter une telle charge. Dans les faits, elle a cependant souvent pour conséquence d'exclure de nombreux bénéficiaires potentiels de la CMUC, notamment des personnes âgés et retraités, ainsi que des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, sans que le dispositif intermédiaire prévu pour atténuer les effets de seuil, l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire santé, ne suffise à couvrir les frais permettant de financer un contrat de couverture santé complémentaire. Par ailleurs, chaque année, ces personnes, propriétaires ou usufruitiers d'un bien immobilier, doivent s'acquitter, au titre de l'article 1400 du code général des impôts, d'une taxe foncière de plusieurs centaines d'euros. Or l'acquittement éventuel de cette taxe n'est, semble-t-il, pas pris en compte dans l'évaluation de leurs ressources. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre pour remédier à ce dernier point.
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