FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 129968  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  06/03/2012  page :  2004
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  obésité. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la nécessité d'encadrer la publicité à destination des jeunes enfants, afin de lutter contre l'obésité infantile. Alors que le taux de croissance annuel de l'obésité dans notre pays s'élève à 5,7 %, une enquête récente menée par l'UFC-Que choisir montre que 87 % des publicités diffusées aux heures dites « récréatives » concernent des produits alimentaires riches en graisse et néfastes pour la bonne santé des enfants. L'article L. 2133-1 du code de la santé publique, adopté en août 2004, impose que les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Le décret n° 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons définit son application. On peut cependant s'interroger sur la portée de ces dispositifs dès lors que la plupart des jeunes téléspectateurs ne sont pas en âge de lire. Pour les plus éveillés, y compris pour ceux qui ont de bonnes capacités de lecture, ces bandeaux, contenant de petits caractères ou ayant une vitesse de défilement rapide, ne sont pas perçus comme une alerte. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître le bilan que le Gouvernement tire de l'application de la loi d'août 2004 et du décret de février 2007, ainsi que les nouvelles pistes envisagées pour encadrer plus étroitement la publicité en faveur des produits alimentaires sucrés ou gras à destination des enfants.
Texte de la REPONSE :
NC 13 FM Languedoc-Roussillon N