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Texte de la REPONSE : |
Conscient des conséquences financières que les règlements édictés par les fédérations sportives délégataires peuvent avoir sur les maîtres d’ouvrage concernés, notamment les collectivités territoriales propriétaires de l’essentiel des infrastructures sportives françaises, le ministère chargé des sports a mis en place un dispositif réglementaire destiné à encadrer l’évolution de ces règlements.
Initié en 1993, ce travail a abouti à l’insertion dans le Code du sport de dispositions qui visent à circonscrire le champ de compétence des fédérations sportives (articles R. 131-33 et suivants), à les responsabiliser et à favoriser la concertation avec les collectivités maîtres d’ouvrage et les autres fédérations qui partagent les mêmes installations (articles R. 142-1 à 3).
Ainsi, les fédérations délégataires sont compétentes pour édicter les règles permettant le bon déroulement des compétitions qu’elles organisent (1° de l’article R. 131-33 du Code du sport) et pour contrôler et valider la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives (2° du même article). Toutefois, ces règles ne peuvent concerner ni les équipements destinés au seul entraînement ou enseignement d’éducation physique, ni imposer des dispositions dictées par des considérations d’ordre commercial, comme par exemple la capacité d’accueil des spectateurs. Ces règles doivent être proportionnées aux exigences de la discipline sportive concernée et aucune marque d’équipement ne peut être imposée.
Pour être opposable aux tiers, toute édiction ou modification de règlement fédéral relatif aux équipements sportifs destinés aux compétitions doit faire l’objet d’une évaluation (notice d’impact) des conséquences, notamment financières, des prescriptions envisagées et être soumis à l’avis de la Commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) prévue par l’article R. 142-1 du Code du sport. Celle-ci comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des entreprises.
Installée le 12 janvier 2010, la CERFRES a examiné depuis cette date 8 projets de règlement présentés par 7 fédérations : football (terrain et éclairage), basket-ball, athlétisme, twirling-bâton, volley-ball, sport boules (boulodromes couverts), montagne et escalade (structures artificielles d’escalade).
Il est à relever que la concertation préalable imposée par la règlementation entre la fédération proposant un règlement, les associations représentant les collectivités territoriales et les autres fédérations utilisant les mêmes types d’équipement a permis d’assouplir les dispositions de plusieurs projets de règlement fédéral (en particulier celui présenté par la Fédération française de football), d’allonger les délais de mise en conformité (notamment pour le basket-ball et le volley-ball) et, surtout, de ne rendre ces règlements applicables qu’aux équipements nouveaux ou à ceux devant faire l’objet d’une rénovation lourde.
Il y a lieu de rappeler que les fédérations sportives délégataires ont seule compétence pour édicter des règles en matière d’équipements sportifs. Les éventuelles préconisations des ligues professionnelles en matière d’équipements sportifs ne sauraient donc s’imposer aux maîtres d’ouvrage.
A la suite des travaux menés par la représentation nationale sur ce sujet et notamment le rapport du sénateur DOLIGE sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales, le ministère des sports est favorable à : - un accroissement de la capacité d’expertise de la CERFRES par l’adjonction de 2 élus désignés par le comité des finances locales ; - la présentation à la CERFRES puis à la CCCEN d’un rapport sur la régularité des règlements fédéraux existants ; - une meilleure anticipation et coordination d’éventuelles modifications des règlements fédéraux résultant pour l’essentiel de décisions des fédérations internationales ; - un renforcement des capacités d’expertise des services déconcentrés du ministère pour conseiller les collectivités.
Par ailleurs, l’adaptation d’une installation sportive structurante à l’évolution des règles fédérales peut faire l’objet d’une demande de subvention au Centre national pour le développement du sport (CNDS), établissement public sous la tutelle du ministre chargé des sports. Le CNDS apporte un soutien d’environ 100 millions d’euros par an à l’investissement dans les équipements sportifs (105 millions d’euros pour 2011, hors soutien aux stades concernés par l’organisation de l’Euro 2016). |