FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 130051  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  06/03/2012  page :  2026
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  portabilité des droits. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'articulation entre les dispositions prévues par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et les obligations relatives à l'établissement du solde de tout compte et des documents de fin de contrat de travail. Les partenaires sociaux ont, dans l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié par avenant du 18 mai 2009, organisé la portabilité des droits en matière de prévoyance et de complémentaire santé pour les salariés dont le contrat de travail est rompu. Il en résulte l'obligation, pour les entreprises entrant dans le champ d'application de cet accord et ayant un régime de prévoyance et/ou de complémentaire santé, de maintenir temporairement les droits des salariés à ces régimes. Le texte prévoit que le salarié dispose d'un délai de dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail pour renoncer au bénéfice de la portabilité de la prévoyance. Par ailleurs, au moment de la rupture du contrat, l'employeur peut appeler la totalité des cotisations dues par le salarié pour financer la portabilité. Donc, tant que le salarié n'a pas donné sa réponse, l'employeur ne peut établir le reçu pour solde de tout compte. Ceci pose un problème dans la mesure où le code du travail impose la remise du reçu pour solde de tout compte (art. L. 1234-20 C. tr.), du certificat de travail (art. L. 1234-19 C. tr.) et de l'attestation Pôle emploi (art. R. 1234-9 C. tr.) au moment du départ de l'entreprise. En pratique, les entreprises se trouvent dans l'obligation d'attendre le terme du délai de 10 jours pour remettre lesdits documents. Aussi, il s'interroge sur la possibilité de remettre les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) au terme de ce délai de 10 jours.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Bretagne N