FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 130071  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2155
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3502
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  GAEC
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'intégration d'un nouvel associé dans un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Il lui demande de bien vouloir lui détailler la réglementation en vigueur en la matière et si l'apport de foncier supplémentaire constitue une clause obligatoire.
Texte de la REPONSE :

L'intégration d'un nouvel associé dans un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) est soumis à certaines conditions d'agrément, détaillées aux articles L. 323-1 et suivants et D. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et vérifiées par le comité départemental d'agrément (CDA) des GAEC. Véritable instance décisionnelle, ce dernier apporte une appréciation concrète sur la capacité de l'intéressé à s'associer en GAEC, en termes de projet professionnel, d'engagement financier et personnel et de volonté de travailler en commun dans le groupement de manière effective et permanente.

 

L'associé entrant doit nécessairement réaliser des apports effectifs en capital au groupement, soit sous forme d'apports en nature (biens meubles ou immeubles : cheptel, matériel, terre, bâtiments ...) soit sous forme d'apports en numéraire ou d'apports en industrie. En contrepartie, il recevra des parts sociales. L'apport de foncier supplémentaire par l'associé n'est donc pas en soi une clause obligatoire requise pour l'agrément dudit associé. Toutefois, en vertu du principe de transparence dont les GAEC bénéficient, la notion d'exploitations regroupées demeure le multiplicateur de base. Un associé ne pourra être éligible à une part économique supplémentaire que s'il apporte une exploitation autonome, représentée par une surface minimum d'installation (SMI) foncière et l'ensemble des biens nécessaires à sa mise en valeur.

 

Cette condition d'apport préalable de foncier est assouplie en matière d'octroi des Indemnités compensatoires de handicaps naturels. Est ainsi accordé un plafond supplémentaire lorsque l'associé éligible apporte une exploitation préexistante d'au moins une demi-SMI foncière ou lorsque l'associé entrant a la qualité de jeune agriculteur qui intègre un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion, les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI.

 

Cette exigence a pour but, d'une part, de sécuriser le statut de l'associé agriculteur en évitant qu'à son entrée dans le GAEC sa situation soit trop déséquilibrée par rapport aux autres associés en l'absence d'apport de moyens de production fonciers et, d'autre part, de lui permettre, en cas de mésentente, de sortir de la société et de se réinstaller avec un minimum d'acquis. C'est pourquoi la règle de l'apport de foncier supplémentaire par un nouvel associé intégrant un GAEC reste pleinement justifiée et il n'est pas envisagé à ce jour de la remettre en question.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O