FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 130104  de  M.   Gagnaire Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2204
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4142
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  immatriculation
Analyse :  fraude. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés que rencontrent les victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation à porter plainte. En effet, comme le constate l'association nationale de défense des victimes d'injustices (ANDEVI), de plus en plus de personnes seraient victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation. Elles se voient donc mises en cause pour des infractions au code de la route commises par d'autres personnes et risquent ainsi soit de perdre leur permis de conduire, soit de voir saisir leurs comptes bancaires. Alors même que la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 14 mai 2001 dispose que « dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire doivent toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal », il apparaît, dans les faits, que leurs démarches auprès des services de la police et de la gendarmerie sont souvent semées d'embûche. Or l'article 529-10 alinéa 1 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, prévoit « lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée ... du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route... ». Ainsi, si les victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation n'ont pas la possibilité de porter plainte comment alors peuvent-elles disposer du récépissé de dépôt de plainte utile à la contestation des infractions ? En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour aider et faciliter les démarches des victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation.
Texte de la REPONSE :

Aux termes de la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, « l'accueil, l'information et l'aide aux victimes sont pour les services de sécurité intérieure une priorité ». Faciliter les démarches des victimes et leur garantir un accueil adapté et personnalisé constitue une priorité quotidienne. Les services de police et de gendarmerie sont en particulier tenus de recevoir la plainte de toute victime d'une infraction à la loi pénale, quel que soit le lieu de sa commission ou le lieu de domiciliation de la victime. Cette disposition permet à quiconque de déposer plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix. Ce droit est réaffirmé dans la Charte d'accueil du public et d'assistance aux victimes affichée dans l'ensemble des locaux de police et de gendarmerie. Il bénéficie bien entendu aux personnes victimes d'usurpation de numéro d'immatriculation, infraction fréquemment découverte à l'occasion de l'envoi d'un avis de contravention par le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). Tout service de police ou de gendarmerie informé par le propriétaire d'un véhicule victime d'une telle usurpation a donc l'obligation de procéder à l'enregistrement de la plainte dès réception du déclarant. Par note du 7 janvier 2009, le directeur central de la sécurité publique en particulier a rappelé à l'ensemble des services territoriaux ses instructions constantes relatives à la prise de plainte pour de telles infractions. Il appartient aux enquêteurs chargés d'instruire ces plaintes de solliciter du CACIR copie du cliché numérique matérialisant l'infraction litigieuse et de mener les investigations nécessaires à l'identification de l'auteur de l'usurpation ou, le cas pouvant exister, à la constatation de l'infraction de dénonciation d'un délit imaginaire s'il s'agit d'une fausse déclaration. Il doit être souligné que, sur présentation du dépôt de plainte, la victime peut demander en préfecture l'octroi d'un nouveau numéro d'immatriculation. Ce dernier est délivré sans donner lieu au paiement de la taxe régionale. Les infractions commises avec l'ancien numéro ne lui sont plus attribuées. Les victimes d'usurpation de leur plaque d'immatriculation ne doivent pas hésiter à utiliser cette procédure qui les protège de toute verbalisation indue. Pour contester les amendes déjà reçues, il appartient aux victimes d'usurpation de présenter une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public compétent par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 45 jours, en joignant le récépissé du dépôt de plainte. Aucun paiement de l'amende et aucune consignation ne sont à faire dans ce cas.

S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O