FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 130190  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2157
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3772
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  compétences
Analyse :  contrat avec la région. formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les responsabilités juridiques des maires qui sur leur territoire ont un établissement de formation professionnelle initiale et continue, dédié aux métiers de l'agriculture et de la ruralité. Aussi, les maires desdites communes sont invités à signer des conventions, avec le conseil régional, pour des activités non scolaires grand public mais en lien avec les métiers enseignés. Aussi, il lui demande quelles obligations une telle convention entraîne pour la commune et le maire, qui, en tout état de cause, exerce déjà les responsabilités liées à son pouvoir de police.
Texte de la REPONSE :

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confie aux régions la propriété et la charge de fonctionnement des établissements publics d’enseignement agricole. La région est responsable de ce fait de l’organisation des activités éducatives, sportives et culturelles dans les locaux scolaires, pendant les heures normales d’ouverture de l’établissement.

 

En dehors des périodes et des heures de formation initiale et continue, l’article L.212-15 du code de l’éducation, applicable aux établissements publics d’enseignement agricole par l’effet de l’article L.810-1 du code rural et de la pêche maritime, réserve au maire la décision d’autoriser l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif dans les locaux scolaires implantés dans sa commune. Cette autorisation n’est toutefois pas requise si les activités concernées sont organisées par l’établissement ou en partenariat avec lui.

 

Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux ainsi qu’avec les principes fondamentaux de l’enseignement public, notamment de laïcité et de neutralité.

 

Avant d’accorder son autorisation, le maire doit, d’une part, consulter le conseil d’administration de l’établissement, sans être lié par cet avis, et d’autre part, obtenir l’accord de la région, propriétaire de l’établissement.

 

Ledit article L.212-5 du code de l’éducation stipule que la commune ou la région peut subordonner cette autorisation d’utilisation des locaux à la passation d’une convention entre la commune et/ou la région, l’établissement et l’organisateur.

 

Outre les dispositions relatives aux modalités d’utilisation des locaux, cette convention a pour but de préciser les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. Elle prévoit également l’obligation pour l’organisateur de souscrire une police d’assurance garantissant tous les dommages pouvant être causés à cette occasion.

 

Il est important, pour la question du domaine de la responsabilité juridique du maire et de la commune, que la convention établisse clairement la délimitation du rôle des différents acteurs.

 

En l’absence de convention, la commune concernée est responsable dans tous les cas des dommages qui pourraient être causés, sauf ceux pour lesquels la responsabilité d’un tiers est établie. Le maire doit notamment prendre toutes les mesures de prévention ou de sauvegarde qui s’appliquent en l’occasion.

 

S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O