Texte de la QUESTION :
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M. Dino Cinieri interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les critères d'assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés. En effet, l'une des entreprises de sa circonscription se trouve confrontée depuis septembre 2006 à un contentieux avec le régime social des indépendants qui collecte cette C3S assise selon la loi sur le chiffre d'affaires soumis à TVA des entreprises réalisant un CA annuel supérieur à 760 000 hors taxe. Les dirigeants de celle-ci déclarent leur C.A annuel soumis à TVA tel qu'il apparaît dans la « liasse fiscale », document officiel remis à l'administration fiscale qui s'y réfère notamment pour l'impôt sur les sociétés. Le RSI considère de son côté que le CA annuel soumis à TVA est la somme des douze déclarations mensuelles de l'année civile. Ce mode de calcul diffère notablement de la réalité, en cas de décalage de règlements, dans le cas de retards de paiement et/ou de travaux étalés sur plusieurs années. Le RSI réclame ainsi pour l'année 2004 une cotisation qui ne semble pas être due par le chef d'entreprise, son CA étant inférieur à 760 000 . Alors que, sans répondre précisément, le RSI menace cette entreprise de pénalités, il lui demande de lui préciser la position de son ministère au regard de cette pratique aberrante au plan comptable et qui semble s'appuyer sur une interprétation purement interne à l'organisme collecteur, ceci posant une question de principe pour les dirigeants des entreprises concernées sur le territoire national.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question concernant les règles d'assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés. Créée en 1970, la contribution sociale de solidarité des sociétés est due par toutes les entreprises constituées sous forme de société, dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 760 000 euros. Sur le plan des principes, son assiette, telle que définit à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, s'entend du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. À cet égard, par un arrêt de principe du 29 juin 1995 (Cass. Soc, n° 3041 P, Organic/Cofiroute), la Cour de cassation a considéré que l'assiette de la contribution devait s'entendre du chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. Il s'agit donc, en principe, de celui que les entreprises doivent porter sur leurs déclarations de TVA, se rapportant à des opérations imposables ou exonérées de TVA. Néanmoins, selon que les entreprises ont une activité de livraisons de biens ou réalisent des prestations de services, l'exigibilité de la TVA, et par voie de conséquence, le montant du chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations de TVA, diffèrent. Ainsi, pour celles qui ont une activité de livraisons de biens, la TVA est exigible lors du transfert de propriété, qui intervient, en général, lors de la livraison du bien. À l'exception d'éventuels délais de paiement accordés, comme il peut être d'usage en matière commercial, il n'y donc pas de décalage entre le moment où l'entreprise perçoit le prix et le moment où le chiffre d'affaires doit être déclaré à l'administration fiscale. En revanche, pour celles réalisant des prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, et ce, quelle que soit la date à laquelle la prestation est effectuée.
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