FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 130317  de  M.   Cathala Laurent ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Val-de-Marne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2229
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  accidents thérapeutiques. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les insuffisances de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, vis-à-vis de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Il y a dix ans, la loi sur le droit des malades créait un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Si cette loi constitue encore aujourd'hui une avancée sociale majeure, elle s'est révélée toutefois insuffisante pour indemniser l'ensemble des victimes d'accidents liés à la prise d'un médicament. Le dispositif d'indemnisation des victimes de médicaments constitue en effet un des piliers de la loi sur les droits des malades du 4 mars 2002. Pourtant, ce dispositif exclut encore de l'indemnisation un trop grand nombre de victimes. Celles-ci ne peuvent tout d'abord saisir l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux) que si leur accident médical s'est produit après le 4 septembre 2001. Toutes les victimes de médicaments ou d'accidents médicaux dont le préjudice est survenu avant cette date sont ainsi privées du bénéfice de la solidarité nationale. De plus, cette loi ne concerne pas les victimes du distilbène (DES). Les victimes n'ont par ailleurs aucun recours lorsque leur situation est liée à un effet indésirable mentionné dans la notice du médicament : les producteurs se voient ainsi déresponsabilisés (depuis la loi de 1998 transposant la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux) quant aux effets indésirables de leurs médicaments, pourvu qu'ils signalent ces effets dans la notice. La loi du 4 mars 2002 n'a pas réglé cette question puisqu'elle laisse à la victime le soin de prouver l'imputabilité des dommages à un médicament, même lorsque l'effet indésirable est mentionné dans la notice. Enfin, sur le plan de l'indemnisation, trop peu de dossiers atteignent le seuil de recevabilité auprès des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation qui est de 25 % d'IPP (incapacité permanente partielle). L'accès à l'indemnisation est ouvert ainsi aux seules victimes de séquelles très graves (amputation, paralysie). Pour l'ensemble de ces raisons, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour permettre à toutes les victimes de médicaments ou d'accidents médicaux de faire valoir leur droit à indemnisation.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Ile-de-France N