Texte de la QUESTION :
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M. Marc Joulaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la demande du Groupement national des réfractaires et maquisards d'attribution du titre de reconnaissance de la nation. Les réfractaires au STO, par leur comportement courageux ont porté un grave préjudice à l'ennemi d'alors et enrayé sa machine de guerre. La loi du 22 août 1950 a reconnu le mérite des réfractaires, notamment en considérant dans son article 8, l'opposition aux lois et décrets de Vichy concernant le service du travail obligatoire comme un acte de résistance. Pour autant ils demeurent exclus du bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation créé par la loi du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant. Il lui demande si une évolution de la réglementation peut être envisagée en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant quatre-vingt dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant, carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation. En tout état de cause, ainsi qu'il l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2008, le secrétaire d'État entend engager une vaste concertation, avec l'ensemble des associations, sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne.
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