Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Afin d’obtenir la plénitude d’exercice de leur profession en France, les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d’exercice de leur profession en France, fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, doivent se soumettre à la procédure d’autorisation d’exercice prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifiés par le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Des dispositions transitoires, applicables jusqu’au 31 décembre 2011, avaient pour objectif de mieux prendre en compte la situation particulière et l’expérience acquise par les praticiens recrutés avant 2044 et ayant rendu de nombreux services dans les établissements de santé. Le IV de l’article 83 de la loi précitée a permis en outre à ces praticiens de poursuivre leurs fonctions dans les établissements publics de santé à titre transitoire sous un statut ne relevant pas du plein exercice, dans l’attente de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances et de l’obtention de l’autorisation d’exercice en France. Compte tenu de la fin du dispositif transitoire au 31 décembre 2011, le ministre a souhaité prendre des mesures destinées à ne pas fragiliser la continuité du fonctionnement des établissements de santé qui emploient actuellement ces praticiens. La loi n° 2012-157 du 1er février 2012, parue au journal officiel du 2 février 2012, permet de prolonger le dispositif d’autorisation d’exercice jusqu’au 31 décembre 2016 pour les praticiens recrutés avant le 3 août 2010 et de réformer le mode d’évaluation des connaissances. |