FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 130601  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2211
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3951
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  catastrophes naturelles
Analyse :  dommages corporels et psychologiques. reconnaissance. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Nombre de victimes déplorent le fait que les dommages corporels et psychologiques inhérents à la catastrophe ne fassent pas l'objet d'indemnisation spécifique. Pourtant beaucoup subissent de lourdes conséquences et pendant de nombreuses années après les faits rendant leur vie familiale et professionnelle plus difficile et occasionnant aussi des difficultés financières. La loi de 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ayant fixé pour objectif d'indemniser les victimes en se fondant sur le principe de solidarité nationale, il lui demande s'il a connaissance des problèmes rencontrés par les foyers concernés et quelle législation peut être mise en place pour pallier ces difficultés.
Texte de la REPONSE :

Le dispositif instauré par la loi du 13 juillet 1982 modifiée, a organisé la procédure d'indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles, en offrant aux sinistrés une véritable garantie de protection contre les dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel. Ce dispositif fait appel à la fois aux sociétés d'assurance et aux pouvoirs publics et repose sur une procédure dérogatoire du droit commun de l'assurance. Les dommages corporels et psychologiques, du fait de leur nature, ne sont pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation, la procédure ne visant que les biens immeubles et meubles (y compris les véhicules terrestres à moteur) qui sont assurés contre les dommages incendie ou tous autres dommages, et qui appartiennent aux personnes physiques et aux personnes morales autres que l'Etat. Néanmoins, lorsqu'un sinistré subit des dommages corporels tels qu'il est contraint d'interrompre son activité professionnelle, il est en droit de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale. A ces indemnités, peut s'ajouter un complément de salaire versé par l'employeur notamment si le sinistré salarié justifie d'une année d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Il perçoit 90 % puis 66 % de la rémunération brute (y compris les indemnités journalières de la Sécurité sociale) qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, et ce, pour des durées qui varient selon son ancienneté. Par ailleurs, différents contrats d'assurance de la personne, telle que la garantie des accidents de la vie (GAV) par exemple, permettent d'obtenir une indemnisation des dommages corporels suite à une catastrophe naturelle et éventuellement, selon le contrat, un soutien psychologique. Cependant, chaque administré est libre de souscrire ou non à ce type de contrat. En dehors de ces différentes mesures, aucune législation n'est actuellement envisagée en matière d'indemnisation des dommages corporels et psychologiques résultant de la survenance d'une catastrophe naturelle.

GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O